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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 15 juil. 2025, n° 23/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01462 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4CV
Monsieur [R] [S] [L] [U] /c Madame [H] [O] [X] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 23/01462 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E4CV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juillet 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [S] [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (67)
de nationalité Française
Profession : Technicien, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Mélia THOMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 55
— partie demanderesse -
ET :
Madame [H] [O] [X] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 26
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN,,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 15/07/25
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
— PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 17 août 2024,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [S] [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
et de
Madame [H] [O], [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er février 2023 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [D] [U] né le [Date naissance 3] 2020 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
PRECISE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant.
DIT qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Monsieur [R] [U] ;
DIT que Madame [H] [G] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires :
— toutes les fins de semaines impaires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures
— à la journée, le mercredi de chaque semaine de 13 heures à 20 heures à [Localité 7] ou ses environs
* pendant les vacances scolaires :
durant la moitié de toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Étant précisé qu’en été le droit s’exercera par quarts non consécutifs : 1er et 3ème quarts / 2ème et 4ème quarts.
à charge pour les parties de se partager la charge des trajets aller et retour (sauf le mercredi) en procédant à un passage de bras à mi-chemin.
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— l’enfant se rend en droit de visite et d’hébergement équipé de vêtements et sous-vêtements de rechange en nombre suffisant qui seront restitués, si possible lavés, à l’issue du droit de visite,
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 heures à 18 heures) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour suivant la fin des cours pour s’achever le dernier jour avant leur reprise. A défaut de meilleur accord entre les parents, la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante et notamment des frais de garde, durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [H] [G] et la dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que l’obligation alimentaire est prioritaire et qu’il appartiendra à Madame [H] [G] d’informer Monsieur [R] [U] de l’amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
ORDONNE communication de la présente décision au juge des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurore PARATEYEN Sandrine GOSSET
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