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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 26 févr. 2026, n° 26/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00550 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERGX
AFFAIRE : Mme [B] [D]
Exp : Mme [B] [D]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Lise CHAMBON
ORDONNANCE
DU 26 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [B] [D]
née le 30 Janvier 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Lise CHAMBON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 16 février 2026 par le Dr [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à [Localité 3] en date du 16 février 2026 prononçant l’admission de [B] [D] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 février 2026 par le Dr [F];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 février 2026 par le Dr [R];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [D] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 20 février 2026;
Vu l’avis motivé établi le 20 février 2026 par le Dr [Y];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[B] [D] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] à [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 16 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “dit vouloir sauter par la fenêtre ce matin + désir de mort « pour finir avec ma vie », me dit qu’elle a eu cette idée de façon impulsive ce jour, pas de préméditation (en opposition à son interrogatoire à l’IOA), pas de contexte réactionnel, regrette le geste, sourire immotif, discours provoqué, très pauvre, répond par oui ou non, pas de trouble du sommeil, ni d’appétit, par ailleurs pas de plaintes fonctionnelles, ex somatique sans particularité ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment le certificat de 24 heures mentionnait une crise suicidaire dans un contexte de syndrome dépressif. A 72 heures, il était noté une certaine ambivalence quant à la poursuite de l’hospitalisation.
La prise en charge de [B] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 février 2026 constatait que la patiente niait toute persistance d’idéation suicidaire et acceptait les soins proposés. Il était cependant noté une ambivalence quant à la poursuite de l’hospitalisation alors qu’elle demeurait nécessaire afin de réévaluer son état psychologique, d’éviter une sortie prématurée et tout risque de récidive auto-agressive.
A l’audience, [B] [D] déclarait qu’elle était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [B] [D] soulevait l’irrégularité de la procédure en ce qu’il n’était pas justifié de l’absence de possibilité de recourir à une demande de tiers, de sorte que son mari avait même été avisé à l’entrée d’hospitalisation de la patiente.
Or, la régularité de la procédure dépend de la caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial, qui est particulièrement circonstancié et précise le projet de passage à l’acte suicidaire verbalisé par la patiente. Il en résulte que le péril imminent est suffisamment établi dans la procédure. Le certificat mentionne que le recueil d’une demande de tiers n’a pas été possible et la patiente indique qu’elle a été transportée par l’ambulance au service des urgences et que son mari ne l’a pas accompagné car il n’était pas disponible. Par ailleurs, l’avis au proche du patient a bien été effectué dans les 24h de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [B] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [D].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] .
Fait à [Localité 3], le 26 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [B] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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