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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSUX
AFFAIRE : [S] C/ [H]
NAC : 64A
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : M. Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et Mme Valérie GRANER-DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [M] [A], attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 20] (11), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Léa CHAPELAT de la SELEURL SELARLU LEA CHAPELAT, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L], [I], [C], [H]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 22], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Madame [T], [Z], [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 21], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon relevé de propriété délivré le 15 juillet 2025, M. [R] [S] est propriétaire de parcelles situées à [Localité 13] (09), cadastrées section C n° [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], [Adresse 19].
Selon relevé de propriété délivré à la même date, Mme [T] [Y] est propriétaire des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 2] sises [Adresse 19], [Localité 13] (09).
Les parties s’accordent à reconnaitre que le terrain de M. [R] [S] est situé en contrebas de celui de Mme [T] [Y] et de son époux M. [L] [H].
Se plaignant d’une stagnation récurrente d’eaux pluviales sur son fonds, qu’il impute à l’installation d’un récupérateur d’eau sur la parcelle voisine n°[Cadastre 2], M. [R] [S] a fait dresser un constat de commissaire de justice en date du 26 mars 2025.
Aucun accord n’a permis de résoudre le différend opposant les parties.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, M. [R] [S] a fait assigner Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [L] [H] en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 30 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, M. [R] [S] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETER toutes demandes adverses comme étant infondées,
ORDONNER l’instauration d’une mesure d’instruction et la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 16] à [Localité 14] ; sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4] et [Cadastre 3] l’existence des vices allégués dans l’assignation, à savoir la stagnation d’eau de pluie sur le fonds de Monsieur [S], les décrire dans leur nature et dans leur importance, indiquer depuis combien de temps ils sont présents, dire si ils affectent l’usage attendu du bien, et dans l’affirmative dire dans quelle mesure, Indiquer l’origine et le cause de ces désordres,Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,D’une façon générale donner au Tribunal toutes informations utiles sur les responsabilités et sur les préjudices subis par les demandeurs.
RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [S] se prévaut du constat de commissaire de justice du 26 mars 2025 qui relève la présence d’eau stagnante sur son terrain, devenu particulièrement spongieux.
Il admet que la configuration naturelle des lieux oriente l’écoulement des eaux de pluie vers son fonds, mais soutient que ce phénomène ne saurait être aggravé par les aménagements réalisés par ses voisins, notamment l’installation d’un récupérateur d’eau en limite de propriété.
Estimant que la stagnation des eaux est apparue concomitamment à cet aménagement, il sollicite une expertise afin d’établir objectivement l’origine du phénomène et le lien de causalité entre les travaux effectués et les désordres constatés.
Il conteste en outre la valeur probante de l’expertise réalisée par l’assureur des défendeurs, invoquant leur manque d’indépendance.
Il rappelle également qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée est justifiée dès lors qu’existe un motif légitime de conserver la preuve des faits litigieux, de sorte que la mise hors de cause des époux [H] n’a pas lieu d’être.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, Mme [T] [Y] épouse [H] et M. [L] [H], au visa de leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025, demandent au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
Condamner Monsieur [S] au paiement au profit de Monsieur [L] [H] et Madame [T] [Y] épouse [H], de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens »
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] font valoir que la situation en surplomb de leur propriété par rapport à celle de M. [R] [S] ne permet pas de conclure à un écoulement anormal des eaux provenant de leur fonds.
Ils soutiennent, par ailleurs, que le demandeur n’établit pas la non-préexistence des désordres allégués.
Ils indiquent, en outre, que M. [R] [S] a fait procéder à deux expertises amiables, dont il n’a jamais communiqué les rapports malgré leurs demandes réitérées, alors que leur propre compagnie d’assurance a missionné un expert qui, dés 2022, a conclu à l’absence de lien de causalité entre la stagnation d’eau constatée sur la propriété de M. [R] [S] et un éventuel écoulement provenant de leur propre terrain.
Ils ajoutent que le constat de commissaire de justice produit par le demandeur, se bornant à relever la présence de flaques sur le terrain de ce dernier, ne caractérise pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et ne justifie donc pas la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, M. [R] [S] verse aux débats un procès-verbal dressé le 26 mars 2025 par Maître [U] [E], commissaire de justice, faisant état de la présence d’eaux stagnantes sur sa propriété, notamment au pied du mur séparatif, ainsi que de l’autre côté de ce mur, sur la parcelle voisine appartenant aux époux [H]. Le commissaire de justice relève également que le terrain de M. [R] [S] devient très spongieux à quelques mètres de la clôture et que la zone située devant la maison, à la jonction des parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4], présente un sol détrempé, la présence d’eau stagnante étant également constatée au fond du terrain, en bordure de la voie publique.
Il est constant que, pour justifier la mise en œuvre d’une expertise en référé, il n’est pas nécessaire pour le demandeur de démontrer le bien-fondé de ses prétentions au fond. La simple existence d’un litige potentiel suffit dès lors que les désordres allégués, s’ils sont avérés, sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [R] [S] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [R] [S] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 21], en la personne de:
M. [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.29.89
Mail : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Se rendre sur les lieux et les décrire, [Adresse 17], sur les parcelles en cause cadastrées section C n°[Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 4] et [Cadastre 2], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Indiquer l’origine et le cause de ces désordres,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [R] [S], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [S] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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