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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB24-W-B7J-ELHB
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à ME REY par LS
— à M. [H] [D] par LS
— au dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
S.A.S SOGEFINANCEMENT
53 rue du port
92000 NANTERRE
Représentée par Me Sébastien REY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
95 rue des Equarts
79000 NIORT
non comparant
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, sous la signature de Mme Christelle BELLET, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
RG n°25/00207
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à [H] [D] un crédit personnel d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,49% (soit un TAEG de 3,55% hors assurances facultatives) en 67 mensualités de 328,97 euros hors assurance et 354,77 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Niort, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes :
13 531,26 euros au titre du capital restant dû,1 062,29 euros au titre de la pénalité légale,les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la première mise en demeure,la capitalisation des intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt des mois de mars, avril, mai 2024 n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 5 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 mars 2024.
Appelée à l’audience du 19 février 2025 et l’affaire.
A l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, [H] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
Le 28 mai 2025, les débats ont été réouverts, aux termes d’un jugement avant dire droit et la régularité de la signature électronique, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (la date de déblocage des fonds, vérification solvabilité et le caractère lisible des clauses du contrat) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre à laquelle elle a été retenue.
La SAS SOGEFINANCEMENT soutient que la signature électronique est conforme ; que les fonds ont été débloqués le 23 février 2022 et que la solvabilité a été suffisamment vérifiée.
[H] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SAS SOGEFINANCEMENT de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
A défaut de certification de la signature électronique par un prestataire extérieur, la fiabilité de ce procédé n’est pas établie. Il s’ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT échoue à rapporter la preuve, dont elle a la charge, d’un contrat de crédit conclu avec les défendeurs et donc de la réalité de sa créance.
Il n’est fait état d’aucune justification de l’identité du signataire dans le certificat de IDEMIA, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Les documents contractuels ainsi que le certificat IDEMIA produits ne portant aucun élément d’identification (numéro, références…) permettant de lier l’un à l’autre sans doute possible.
Il appartient donc à la SAS SOGEFINANCEMENT de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, la seule copie d’un passeport sans autre élément étant insuffisante pour certifier de l’identité de l’emprunteur. De même qu’aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
On peut constater que si la copie du passeport est présentée, les conditions dans lesquelles l’identité a été vérifiée ne sont pas précisées (aucun lien n’étant établi entre le contrat signé électroniquement et les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique produites non datées et non signées) et il n’est produit aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement. On relèvera par ailleurs que la lettre recommandée adressée par la SAS SOGEFINANCEMENT, via le Commissaire de justice qu’elle avait mandatée, adressée au débiteur est revenue avec un défaut d’adressage.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande sera rejetée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes ;
DIT que la SAS SOGEFINANCEMENT conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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