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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 sept. 2025, n° 25/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 septembre 2025 à 18:15
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juillet 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [N] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 23 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 19 août 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Septembre 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[N] [D]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [U] [M] , interprète assermenté en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1];
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de en date du BOBIGNY 6 novembre 2020 a condamné [N] [D] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 21 Juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 23 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 Août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [D] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 19 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 14 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [N] [D] fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention ne sont pas remplies en ce que l’autorité administrative ne démontre pas d’une part de sa capacité à obtenir un laissez-passer à bref délai et, d’autre part que le comportement de [N] [D] soit susceptible de constituer une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est justifié que d’une condamnation ancienne (2020) ;
Attendu que l’autorité administrative soutient que l’ensemble des diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ont été faites et que selon la jurisprudence constante de la Cour d’Appel de [Localité 1], le seul prononcé d’une interdiction du territoire national par une juridiction suffit à caractériser la menace à l’ordre public ;
Attendu en l’espèce que la rétention administrative de [N] [D] débutée le 18 juillet 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 21 juillet 2025 pour 26 jours puis le 16 août 2025 pour 30 jours, ces deux décisions ayant été confirmées par décisions du Premiser Président de la Cour d’Appel de [Localité 1], les 23 juillet 2025 et 19 août 2025 ;
Attendu que [N] [D] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Attendu que les autorités algériennes ont été sollicitées le 18 juillet 2025, et qu’ elles ont été relancées les 1er août 2025 et 11 septembre 2025 ;que le préfet est en attente des réponses de ces autorités consulaires ;
Attendu qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors même que l’ ensemble des éléments leur ont été transmis pour faciliter l’identification de l’ intéressé, et que ce dernier s’est à nouveau dit algérien à l’audience de ce jour;
Attendu de plus que l’intéressé a été signalisé le 4 juillet 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle puis le 11 juillet 2025 pour des infractions à la législation des stupéfiants, les signalisations étant réalisées sous l’identité de [F] [B], ce qui démontre une volonté de dissimulation de la part de l’intéressé ; que si les seules signalisations ne peuvent intrinséquement et à elles seules caractériser une menace à l’ordre public, il convient toutefois de de les apprécier à la fois compte tenu de leur nombre ainsi que leur nature ;
Attendu qu’en l’espèce, il peut être constaté deux signalisations à quelques jours d’intervalle (juillet 2025), pour des faits graves sous une identité déclarée différente de la sienne, ce qui démontre une volonté de dissimulation et une volonté de se soustraire à l’autorité ; que ce comportement est en conséquence constitutif d’une menace pour l’ordre public;
Attendu que par suite, les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Septembre 2025 de Mme PREFETE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [D] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DE L’AIN à l’égard de [N] [D] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [D] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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