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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 mars 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFV
Jugement du 04 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFV
N° de MINUTE : 25/00618
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris, vestiaire K2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNFV
Jugement du 04 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 30 juin 2023, la [6] ([8]) de Seine-[Localité 10] a adressé à M. [W] [Y] une notification de payer les sommes de 148,04 euros correspondant à deux paiements injustifiés concernant des soins datant du 30 septembre 2022.
Par un courrier du 31 juillet 2023, M. [Y] a contesté cet indu en ces termes : “Vous me demandez le remboursement d’un indu de 148,04 euros, cette somme correspond au lot 779, cette somme a été remboursée le 2 avril 2023 par virement suite à un courrier en date du 16 mars 2023 me demandant ce remboursement pour cause de manquement de pièces justificatives.”
Par courrier du 11 décembre 2023, M. [Y] a contesté une retenue du montant de l’indu pratiquée sur la facturation des lots n°982 et 984. Il précise qu’après avoir demandé un duplicata du bon de transport en cause et remboursé la [8] du premier versement reçu, il a facturé ce trajet concernant l’assuré M. [C] une seconde fois le 9 avril 2023. Il indique que cette prestation lui a été réglée par la [8] le 12 avril 2023.
M. [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par courrier du 5 janvier 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, M. [W] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la créance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [Y] sollicite l’annulation de la notification d’indu du 30 juin 2023 et la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 480 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, la [8] indique qu’elle a commis une erreur dans la notification de l’indu et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023, “I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
A l’audience, la [8] indique avoir commis une erreur dans la notification d’indu et précise que cette erreur a été corrigée par un nouveau paiement intervenu le 5 janvier 2024.
Dans ces conditions, la notification d’indu du 30 juin 2023 d’un montant de 148,04 euros sera annulée.
Sur les mesures accessoires
La [8] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [Y], celui-ci justifiant des démarches réalisées pour contester la notification de payer et d’une note d’honoraires d’avocat d’un montant de 480 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la notification d’indu du 30 juin 2023 d’un montant de 148,04 euros ;
Condamne la [7] à payer à M. [W] [Y] la somme de 480 euros au titre des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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