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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00790 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWG7
du rôle général
[B] [Z]
[E] [I]
c/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
et autresristine SLIWA-BOISMENU
la SELAREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (Mme [X])
— Dossier RG 24/790
— Dossier RG 22/466 (minute 22/594)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société ARTIDEES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. IB2A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 29 novembre 2019, Monsieur [E] [I] et Monsieur [B] [Z] ont confié à la S.A.R.L. ARTIDEES, assurée auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la construction de leur maison située [Adresse 12] à [Localité 11] (63).
Dans ce cadre, le lot gros-œuvre a été confié à la S.A.S. SOCIETE FRANCE AUVERGNE BATIMENT assurée auprès de la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Les consorts [F] ont indiqué avoir constaté des fissures sur l’enduit de façade.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 mai 2022 par Maître [Y].
Par actes en date des 23, 24 juin et 5 juillet 2022, Monsieur [E] [I] et Monsieur [B] [Z] ont assigné la S.A.R.L. ARTIDEES, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A.S. SOCIETE FRANCE AUVERGNE BATIMENT et la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et Madame [R] [X] a été commise pour y procéder.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. IB2A.
Par actes en date du 27 novembre 2023, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT et la société ERGO FRANCE ès qualités d’assureur de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par acte en date du 15 janvier 2024, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY a assigné la S.A. MIC INSURANCE COMPANY (MILLENIUM INSURANCE) ès qualités d’assureur RC de la société ARTIDEES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 13 février 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mars 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT, la société ERGO FRANCE ès qualités d’assureur de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY (MILLENIUM INSURANCE) ès qualités d’assureur RC de la société ARTIDEES.
Par actes en date du 2 septembre 2024, Monsieur [E] [I] et Monsieur [B] [Z] ont assigné la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société ARTIDEES, la S.A.R.L. IB2A, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY et la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que la mission de Madame [R] [X] soit étendue aux désordres d’infiltration constatés dans la cave et que les chefs de mission suivants lui soient prescrits relativement à ces désordres :
Les décrire, En indiquer la cause, Décrire les moyens propres à y remédier, Donner tous éléments au juge ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités en cause, Chiffrer le montant des travaux curatifs, Plus généralement, donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer.
A l’audience du 15 octobre 2024, les débats se sont tenus.
Les consorts [F] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense :
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves en qualité d’assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. IB2A,
— La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé des protestations et réserve ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société FRANCE AUVERGNE BATIMENT.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A.R.L. IB2A n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Une ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022,
— Une ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023,
— Un compte-rendu de réunion établi par Madame [X] en date du 26 avril 2024.
Il est constant que Monsieur [E] [I] et Monsieur [B] [Z] ont confié à la S.A.R.L. ARTIDEES, assurée auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la construction de leur maison d’habitation, que la réalisation du lot gros-œuvre a été confiée à la S.A.S. SOCIETE FRANCE AUVERGNE BATIMENT, assurée auprès de la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, et que la réalisation d’une étude structure a été confiée à la S.A.R.L. IB2A, assurée auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Il est également constant que cette maison présente des désordres.
Par ailleurs, il ressort notamment du compte-rendu de Madame [X] précité que des infiltrations ont été constatées dans la cave de ladite maison.
Ainsi, les consorts [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner l’extension de la mission confiée à Madame [R] [X] aux désordres d’infiltration constatés dans la cave selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les consorts [F], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que la mission d’expertise judiciaire confiée à Madame [R] [X], suivant ordonnance de référé initiale en date du 4 octobre 2022 et par les ordonnances de référé subséquentes, sera étendue aux désordres d’infiltration constatés dans la cave,
DIT que Madame [R] [X] aura pour mission, s’agissant des désordres d’infiltration constatés dans la cave, de :
1°) Les décrire,
2°) En indiquer la cause,
3°) Décrire les moyens propres à y remédier,
4°) Donner tous éléments au juge ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités en cause,
5°) Chiffrer le montant des travaux curatifs,
6°) Plus généralement, donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer.
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Madame [R] [X], experte judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [I] et Monsieur [B] [Z], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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