Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 17 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOZR
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 JANVIER 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :17 Janvier 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 17 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 17 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Janvier
Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [I]
né le 12 Mars 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Chez Mme [I]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]”
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [Y] [I],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 16 janvier 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]” en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [I] a fait l’objet le 10 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [K] [I]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]”,
— Madame [Y] [I], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [Y] [I], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 15 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I] ,
*****
Monsieur [K] [I] a été admis à compter du 10 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce [Y] [I], sa mère.
Depuis cette date, Monsieur [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9].
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I].
L’audience du 17 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [I] n’a pas été entendue à l’audience.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] [9], sans son consentement le 10 juillet 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [O] le 10 juillet 2024, faisant état d’un patient schizophrène connu, en rupture de soin thérapeutique, avec des phases d’agitation avec désinhibition, des réactions agressives au domicile et dans ses propos aux urgences.
Par décision en date du 19 juillet 2024, dans le cadre du contrôle à 12 jours, le juge des libertés et de la détention de Chartres a dit qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète.
Par décision en date du 09 août 2024, le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a ordonné le maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d’une hospitalisation complète. Des décisions successives de maintien sont intervenues les 05 septembre 2024, 08 octobre 2024, 06 novembre 2024, 06 décembre 2024
L’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I] D s’est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis les 09 août 2024, 05 septembre 2024, 08 octobre 2024, 06 novembre 2024 et 06 décembre 2024, conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que M. [K] [I] était un patient connu depuis son adolescence pour avoir développé de nets comportements sociopathiques, qu’il a développé des troubles délirants devenus de plus en plus évidents au fil des années (mégalomanie, filiation délirantes… etc), que malgré le traitement administré en milieu hospitalier, il n’a toujours pas conscience d’être atteint d’un processus maladif mental, qu’il délire toujours, se montre intolérant à la frustration et ne veut suivre que son désir suivant l’impulsion du moment. Il concluait que cet état imposait la poursuite des soins et nécessitait la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi par le Dr [T] le 30 décembre 2024 a indiqué que M. [K] [I] est toujours très délirant, méfiant, persécuté, mégalomane, hors réalité, malgré une hospitalisation de près de six mois et qu’un vrai consentement, éclairé, franc et en pleine conscience est impossible à recueillir, qu’il a toujours besoin de soins psychiatriques et que la mesure de contrainte doit être maintenue.
L’avis a précisé que l’état de santé de Monsieur [K] [I] est compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, mais ce dernier a indiqué qu’il était opposé à se rendre devant le magistrat (avis signé le 30 décembre 2024).
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [I] a été entendu en ses observations. Il a indiqué qu’il n’avait pas relevé d’irrégularités procédurales.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [K] [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures, des 72 heures, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, des certificats médicaux successifs et de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale complète en hospitalisation complète et créant un péril imminent pour sa santé.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et des avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [I].
En conséquence, le maintien de cette mesure de soins sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 juillet 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Nathalie DAL ZOVO,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3] [Localité 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Mise en état ·
- Centre hospitalier ·
- Architecte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Question ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Protection ·
- Contentieux
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Date ·
- Divorce ·
- Juge
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Retraite ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Rente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Redevance
- Avis ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Comités ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Management
- Surendettement ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Créanciers ·
- Commission
- Énergie renouvelable ·
- Europe ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Responsabilité limitée ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Société par actions ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.