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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZ6
Minute JCP n° 509 /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me MORHANGE (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM VIVEST a donné à bail à Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 22 novembre 2016, pour un loyer mensuel de 643,33 euros outre 110,01 euros de provision sur charges, la facturation de l’eau froide et la facturation au titre de l’accord collectif multiservices.
Par courrier du 28 septembre 2023, la SA d’HLM VIVEST a accusé réception du courrier de congé de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M], ledit congé devant prendre effet le 18 octobre 2023.
Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] ont quitté le logement loué le 18 octobre 2023 en laissant les clés dans la boite aux lettres.
La SA d'[Adresse 6] a ensuite fait assigner Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] à lui verser 9 761,26 euros au titre de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamnation solidaire de Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA d’HLM VIVEST était représentée par Maître FEITZ substituant Maître MORHANGE, avocat au barreau de Metz ; Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude d’huissier, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA d’HLM VIVEST, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré ultérieurement prorogé au 25 juillet 2025.
Interrogée en cours de délibéré sur le montant du dépôt de garantie déduit des sommes dues par Monsieur [T] [M] et Madame [R] [X] (321,60 euros alors que le contrat prévoyait « un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal du logement » soit 643,33 euros), la SA d’HLM VIVEST a indiqué que cette somme correspondait au montant du dépôt de garantie versé par Madame [R] [X] dans le cadre de son précédent bail, conclu avec le même bailleur, Madame [R] [X] ayant été relogée, le 22 novembre 2016, avec Monsieur [T] [M] au [Adresse 3] à [Localité 7] et aucun nouveau dépôt de garantie n’ayant été sollicité au moment de ce relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF:
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]"
En l’espèce, la SA d’HLM VIVEST sollicite la condamnation solidaire de ses anciens locataires, Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M], à lui verser 9 761,26 euros au titre de l’arriéré de loyer au 18 octobre 2023, date à laquelle les intéressés ont quitté les lieux loués.
Elle produit au soutien de sa demande, outre le contrat de bail, son courrier de réception de la lettre de congé des locataires et les mails de Monsieur [T] [M] en dates du 8 octobre 2023 et du 18 octobre 2023, un historique de compte dont il résulte qu’au 17 décembre 2024 les locataires restaient lui devoir, après déduction du montant du dépôt de garantie et des frais de prélèvement impayé, 9 754,26 euros.
Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] n’ayant pas comparu n’ont pu apporter aucune précision sur le montant de la dette.
Dans son mail du 18 octobre 2023, Monsieur [T] [M] avait indiqué "l’appartement n’a pas été vidé correctement […]. Nous sommes conscients que le vider entraînera des frais et que nous avons une dette envers Vivest".
Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] seront en conséquence solidairement condamnés à verser 9 754,26 euros à la SA d’HLM VIVEST au titre de l’arriéré de loyer au 18 octobre 2023 (décompte arrêté au 17 décembre 2024 – dépôt de garantie de 321,60 euros déduit).
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnés in solidum à verser 350 euros à la SA d’HLM VIVEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] à verser la somme de 9 754,26 euros à la SA d’HLM VIVEST au titre de l’arriéré de loyer au 18 octobre 2023 (décompte arrêté au 17 décembre 2024 – dépôt de garantie de 321,60 euros déduit) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [X] et Monsieur [T] [M] à verser à la SA d'[Adresse 6] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 25 juillet 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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