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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/03978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03978 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWB
Ordonnance du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 31/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [C]
né le 24 Décembre 1986 à [Localité 5] (ALGERIE)
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/11/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [C] assisté de Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tirée de la motivation du certificat médical d’admission des 72h, de la décision de maintien qui en découle et de l’avis motivé
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures d’hospitalisation est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cet avis, aux termes des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1.
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il ressort de ces dispositions que le certificat médical de 72h, sur lequel se fonde la décision de maintien en hospitalisation complète, ainsi que l’avis motivé doivent être circonstanciés, décrire l’état mental du patient ainsi que les circonstances particulières justifiant le maintien en hospitalisation complète selon les critères définis à l’article L3212-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical des 72h établi par le docteur [X] le 02 novembre 2025 à 11 heures 05 et l’avis motivé établi le même jour par le même praticien sont rédigés dans les termes identiques suivants: “M. [C] est ce jour en permission. L’examen clinique n’étant pas possible, je ne suis pas en mesure de me prononcer sur les soins nécessaires pour lui”.
Aucun des certificats médicaux fondant la décision de maintien et la requête en maintien en hospitalisation complète ne remplit donc les conditions précitées. S’il peut être admis que les délais imposés de la période d’observation puissent ne pas coïncider avec le déroulement de l’hospitalisation qui doit permettre des temps de sortie pour le patient, il ne peut être admis qu’en revanche, l’établissement hospitalier ne soit pas en capacité de fournir un avis motivé actualisé lorsqu’il saisit le juge judiciaire, le cas échéant en accompagnant la requête d’un tel avis ou en l’adressant avant l’audience. L’avis motivé est un élément essentiel pour apprécier la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et en l’espèce, les derniers éléments médicaux figurant au dossier datent du 31 octobre 2025 soit du jour de l’admission, ce qui ne permet pas d’apprécier la nécessité actuelle de l’hospitalisation complète et ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
En l’absence d’éléments médicaux actualisés, la mesure d’hospitalisation complète doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [C] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Novembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03978 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NWB
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [Z] [C] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 05 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Novembre 2025.
Le Greffier,
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