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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02897 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DNH
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du [5] en date du 01.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [H] [W]
née le 26 Février 1982 à LYON
Vu la requête en date du 05 Août 2025 du [5] reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.08.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [H] [W] assistée de Maître HIS Quentin, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de madame [H] [W] conteste la régularité de la procédure au motif qu’aucune démarche n’a été engagée pour aviser un tiers, et tout particulièrement sa sœur, sa mère et son frère, en violation de l’article 3212-1 du code de la santé publique ;
Attendu cependant que le certificat médical de SOS MEDECIN note des idées délirantes de thématique persécutoire ; que le certificat de 72 heures confirme des thématiques de persécution que la patiente projette sur toute la lignée féminine de la famille ; que le certificat du 5 août 2025 note également des propos persécutoires à l’encontre de l’entourage familial ;
Qu’au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à l’hôpital de ne pas avoir cherché à aviser la famille de madame [H] [W] ;
Attendu que le conseil de la patiente se prévaut également de l’absence de notification de la décision de prolongation du 4 août 2025 ;
Attendu que l’article L3211-3 du code de la santé publique fait obligation d’informer le patient de toutes les décisions concernant sa prise en charge, ainsi que de ses droits, dès son admission ou lorsque son état lui permet de recevoir ces informations et de faire valoir ses observations ;
Qu’en l’espèce il n’est pas justifié de ce que madame [H] [W] a été informée de la décision de prolongation du 4 août 2025 ; que cependant, le certificat médical du 4 août 2025 fait état de ce que la patiente est de présentation maniaque, peu accessible au recadrage, familière, avec des affects discordants, qu’elle a un discours emprunt de persécution et indique communiquer par télépathie ; que le certificat médical du 5 août 2025 note un discours qui reste décousu avec propos de persécution, éléments hallucinatoires, et demande de mettre tous les traitements en place tout en estimant n’avoir besoin d’aucun traitement ;
Qu’il en résulte que la décision de prolongation a été prise alors que madame [H] [W] présentait un discours décousu, avec éléments de persécution et discours incohérent quant à la nécessité des soins ; qu’il n’est ainsi pas établi qu’elle était en état de comprendre la notification de la décision de prolongation et de faire valoir ses droits ;
Qu’aucune irrégularité de procédure n’est donc caractérisée ;
Attendu que la mesure est régulière ;
Attendu en outre qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [V], médecin de l’établissement, en date du 05.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [W] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [H] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02897 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DNH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HIS Quentin, avocat de permanence le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du [5] pour notification à Madame [H] [W] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du [5] le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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