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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 août 2025, n° 25/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Août 2025
Dossier N° RG 25/03158
Nous, Claire QUESNEL, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 avril 2025 par le préfet de Préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [F] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [F] [J], notifiée à l’intéressé le 07 août 2025 à 12h35 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée le 10 août 2025 à 8h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [J], né le 19 Décembre 1997 à [Localité 16] (ROUMANIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G],[X] interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue Roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me CAPUANO ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [F] [J] ;
Dossier N° RG 25/03158
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Attendu que pour contester la régularité de la procédure [F] [J] soutient, in limine litis, les deux moyens de nullité suivants :
— l’absence de justificatif de l’horaire de l’avis fait au Procureur de la République de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention
— le port injsutifié des menottes au moment de son interpellation
Sur le premier moyen relatif à l’avis fait au procureur de la République de l’arrivée au centre de rétention :
Attendu que si le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention en application de l’article L741-8 du CESEDA, aucune disposition de ce code ne prévoit qu’un second avis ne soit opéré au moment de l’arrivée au centre de rétention ; qu’en l’espèce un avis de placement en rétention a bien été transmis au procureur de la République le 7 août 2025 à 12h37 pour un arrêté notifié à 12h35 ;
que dès lors le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré du port injustifié des menottes au moment de l’interpellation
Attendu qu’il résulte de l’article 803 du code de procédure pénale que “nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.”
Que toutefois, par application de l’article L.743-12 du même code, le port des menottes injustifié n’entraîne la mainlevée de la rétention que s’il est constaté que l’irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l’étranger ;
attendu qu’en l’espèce l’intéressé n’allègue ni ne démontre aucune atteinte portée à ses droits ;
que le moyen sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Que s’il est observé que la demande de laissez-passer mentionne une possible présence au centre de rétention jusqu’au 6/09/2025, rien ne permet de déduire que le laissez-passer ne sera pas délivré avant cette date d’autant que postérieurement à cette demande de laissez-passer, l’intéressé a remis son passeport roumain.
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soulevés
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2025 à 18 h 29
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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