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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BILLARD 468 c/ S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES |
Texte intégral
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNF
==============
ordonnance N°
du 13 Novembre 2024
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNF
==============
S.C.I. BILLARD 468
C/
S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES
Copie exécutoire délivrée
le 13 Novembre 2024
à l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Novembre 2024
à l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. BILLARD 468, société civile immobilière au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 982 539, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me COUZINET membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 505 216 580, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20/08/2024, la S.C.I. BILLARD 468 a fait assigner en référé la S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES pour obtenir la paiement d’une provision de 11.118,38 € à valoir sur le paimeent des loyers et de la taxe foncière afférente à la location du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5] (28) et une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES, régulièrement convoquée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées au débat que par acte du 6 août 2020, la demanderesse a donné à bail commercial à la défenderesse un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 19200 € HT payable mensuellement d’avance, et avec indexation. La taxe foncière était également à la charge du preneur. Celui-ci aurait notifié un congé par courrier du 21 décembre 2023 non produit au débat mais repris à un courrier adressé par la demanderesse à la défenderesse le 20 juin 2024, récapitulant les loyers et charges non versés pour un montant de 7929,89 € TTC. Un échange de SMS fait apparaître que les locaux ont été libérés le 11 mars 2024 seulement. Il est également justifié du montant de la taxe foncière.
Sollicitant outre la somme réclamée au courrier précité, le montant des loyers de février et la moitié du mois de mars 2024, la SCI BILLARD 468 apparaît bien fondée, au regard de ces éléments, à réclamer une provision de 11.118,38 € à valoir sur le paiement des loyers impayés et de la taxe foncière 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. BILLARD 468 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 1500 €.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du défendeur dont la position démontre que le principe de son obligation n’est pas sérieusement contesté.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES à payer à la SCI BILLARD 468 la somme de 11 118,38 € à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et la taxe foncière afférents au local commercial sis [Adresse 4] à CHARTRES (28),
Condamnons la S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES à payer à la S.C.I. BILLARD 468 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. XXM ARCHITECTURES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
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