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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/08703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, AIG EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08703 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7C
AFFAIRE : M. [I] [T] (Me Céline LOMBARDI)
C/ AIG EUROPE SA (Me Lugdivine SANCHEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 3] 1959 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2022 , M. [I] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2024, M. [I] [T] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N] , désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2023, ayant déposé son rapport, M. [I] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Dépenses de santé restées à charge 46 €
— Frais de déplacement 464,20 €
— assistance tierce personne temporaire 713 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 338 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 498,30 €
— Souffrances endurées 12 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3750 €
M. [I] [T] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 décembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : le 07.06.2023
DFTP à 33% du 06.12.2022 au 06.01.2023
DFTP à 10% du 07.01.2023 au 07.06.2023
Aide humaine : 1h/jour durant la période de DFTP à 33%
Déficit fonctionnel permanent à 3%
Souffrances endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 46 €.
Les frais de déplacement :
Il est justifié sur ce point d’une somme de 308,70 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 31 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 31 heures x 23 € = 713 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montant arrondi).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 327 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 €
Total 810 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 46 €
— frais divers 600 €
— frais de déplacement 308,70 €
— assistance tierce personne 713 €
— déficit fonctionnel temporaire 810 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3630 €
TOTAL 11 107,70 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 9107,70 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 6 décembre 2022;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [T] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 107,70 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [T] :
— la somme de 9 107,70 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [I] [T] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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