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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2025, n° 24/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01739 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZIH
AFFAIRE : [C] [N] C/ SAS [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 17 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CENTRE AUTO BOLLIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2024 – Délibéré au 6 Janvier 2025 prorogé au 3 Février 2025
Notification le
à :
Maître [P] [L] de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – [L] – ROCHELET – 549 (grosse + expédition)
Selon exploit en date du 23 septembre 2024, Monsieur [C] [N] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline JAL et Maître Caroline LE PRETRE aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
— enjoindre à la requise de régulariser la cession du véhicule de marque RENAULT de type MASTER ATELIER et immatriculé [3], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— fixer au passif de la Société [Adresse 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur [C] [N] fait valoir que :
— par jugement en date du 3 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de LYON a :
* prononcé la résolution du contrat de vente du 19 octobre 2018 passé entre la SAS CENTRE AUTO BOLLIER et lui portant sur le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 4],
* condamné la SAS [Adresse 5] à lui restituer la somme de 6 350,76 € au titre du prix de vente. Dit que cette somme portera intérêt au taux légal depuis le 19 octobre 2018, ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date du contrat annulé et dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* dit que la SAS CENTRE AUTO BOLLIER devra payer cette somme en principal et intérêts au plus tard quinze jours après al signification du présent jugement et que passé ce délai, et faute de paiement des sommes dues la SAS [Adresse 5] sera tenue de lui verser à titre d’astreinte provisoire la somme de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
* condamné la SAS CENTRE AUTO BOLLIER à lui payer la somme de 1 578 € en réparation de son préjudice, outre intérêt au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation conformément à l’article 1343.2 du Code civil à compter de la date du jugement et par année entière,
* ordonné la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais de la SAS [Adresse 5],
* dit qu’il devra restitue le véhicule RENAULT au plus tard quinze jours à compter de la demande du vendeur lors ou après la restitution du prix de vente faite par la SAS CENTRE AUTO BOLLIER et que passé ce délai et à défaut restitution du véhicule aux frais du vendeur, qu’il sera tenu de verser à la SAS [Adresse 5] à titre d’astreinte provisoire la somme de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, à charge pour le garage d’apporter la preuve de la date de la demande de restitution,
* condamné la SAS CENTRE AUTO BOLLIER à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
* prononcé l’exécution provisoire du présent jugement,
— le jugement a été notifié entre avocats le 16 juin 2021, puis signifié à la SAS [Adresse 5] le 7 juillet 2021. Qu’en l’absence d’appel interjeté, il est devenu définitif,
— malgré les multiples essais d’exécution, la Société CENTRE AUTO BOLLIER n’a jamais exécuté ce jugement. Que par jugement rendu le 20 septembre 2022 du Tribunal de Commerce de LYON, la Société [Adresse 5] a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire,
— il s’est donc tourné vers le Liquidateur pour demander l’exécution du jugement du 3 juin 2021. Qu’en réponse, la SELARL MJ ALPES lui a adressé le 30 mai 2023 un certificat d’irrécouvrabilité. Que dans ces conditions il a toujours en sa possession le véhicule immatriculé AS 220 TL (qui est en état de marche) mais sans la carte grise à son nom,
— il s’est tourné vers la Préfecture afin d’obtenir une carte grise à son nom. Qu’en réponse, la Préfecture lui a assuré que le véhicule pourra être mis à son nom à condition que le Liquidateur de la Société [Adresse 5] accepte de régulariser une cession,
— dans ces conditions il s’est à nouveau tourné vers le Liquidateur de la Société
CENTRE AUTO BOLLIER. Qu’une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en ce sens a été envoyée le 14 mars 2024, en vain.
La société [Adresse 5] prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ ALPES, régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en l’état d’une difficulté d’exécution portant sur un titre exécutoire, il apparaît que seul le juge de l’exécution est compétent pour en connaître.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Monsieur [C] [N] à mieux se pourvoir.
Que Monsieur [C] [N] à l’origine de la présente procédure sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons Monsieur [C] [N] à mieux se pourvoir ;
Condamnons Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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