Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 avr. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01139 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7IE
Code NAC : 72A
S.C.I. 2 M
C/
S.A.S. SOCIETE MECATERMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. 2 M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G124, Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279
DÉFENDEUR
S.A.S. SOCIETE MECATERMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Melissa HAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 novembre 2024 à la requête de la SCI 2 M à la société MECATERMI devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— condamner la société MECATERMI à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 46.785,90 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société MECATERMI conclut en principal au rejet de la demande de provision et, subsidiairement, sollicite des délais de paiement outre la condamnation de la SCI 2 M à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de constater que ces dispositions sont indépendantes de toute notion d’urgence et que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 30 avril 2008, la SCI 2 M a donné à bail à la société MECATERMI des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à 95220 HERBLAY-SUR-SEINE ;
La société MECATERMI soutient que les revalorisations systématiques et injustifiées du dépôt de garantie sur chaque quittance ont engendrées des factures exorbitantes qui l’ont mis dans une situation financière difficile ;
Cependant, il apparaît que cette revalorisation est prévue par l’article 3.6 de l’acte de renouvellement du bail qui expose que le montant du dépôt de garantie correspond à deux trimestres de loyers hors taxe, soit en l’espèce, à un montant de 2 x 10 852,83 = 21 705,66 euros ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société MECATERMI de payer la somme de 46 785,90 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 mars 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce la société MECATERMI ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement et ne justifie donc pas que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
Il est équitable d’allouer à la SCI 2 M une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MECATERMI succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société MECATERMI à payer à la SCI 2 M la somme provisionnelle de 46 785,90 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 mars 2025 ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société MECATERMI à payer à la SCI 2 M la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société MECATERMI aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Partage ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Consorts ·
- Élevage ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Usufruit ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Condition ·
- Charges ·
- Origine
- Régie ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Renouvellement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Remboursement ·
- Enlèvement ·
- Remise en état ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réclame
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Électronique ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Activité ·
- Assesseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Belgique ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Application ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.