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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 sept. 2024, n° 24/80359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80359
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7H
N° MINUTE :
CE demandeur
CCC defendeurs LRAR
CCC aux avocats toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1214
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 29 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, la société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [K] [B], entre les mains de la Banque Postale, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance du 6ème arrondissement de Paris le 29 novembre 2017. La saisie lui a été dénoncée le 13 février 2024.
Par acte d’huissier du 26 février 2024, Mme [K] [B] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et la SAS CABOT FINANCIAL France aux fins de mainlevée de la saisie.
A l’audience du 29 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [K] [B] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée de la saisie,
— la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et la SAS CABOT FINANCIAL France se réfèrent à leurs écritures, soulèvent l’irrecevabilité de la contestation, concluent au rejet des demandes, et sollicitent la condamnation de Mme [K] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 29 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée le 13 février 2024 et Mme [K] [B] a contesté la saisie par assignation du 26 février 2024, soit dans le mois suivant la dénonciation et Mme [K] [B] justifie avoir dénoncé sa contestation par courrier daté du 26 février 2024 adressé à l’huissier instrumentaire, soit le jour même de l’assignation, envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception reçu le 29 février 2024, soit un délai postal cohérent avec un envoi le 26 ou le 27 février.
La contestation est recevable.
Sur la mise hors de cause
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Toute partie doit avoir intérêt à agir dans l’instance, qu’elle se trouve en demande ou en défense, soit qu’elle ait un intérêt à soutenir une demande et réclamer un changement de sa situation juridique ou qu’elle ait un intérêt à s’opposer aux demandes.
En l’espèce, il est justifié de la cession par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par acte du 21 janvier 2021 de la créance détenue à l’encontre de Mme [K] [B] individualisée.
La société CABOT FINANCIAL France n’est que le mandataire de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et l’exécution de son mandat, notamment la vérification de la régularité des actions menées, ne relève que de leurs rapports entre elles, et non vis-à-vis des tiers en vertu de l’effet relatif des contrats.
Dès lors, la société CABOT FINANCIAL France sera mise hors de cause, n’ayant aucun intérêt à se défendre dans la présente procédure.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des articles 1324 et 1690 du code civil, une cession de créance n’est opposable au débiteur qu’après lui avoir été notifiée et aux tiers qu’à compter de cette notification.
Il résulte de ces articles qu’une cession de créance peut produire ses effets entre le cédant et le cessionnaire mais ne peut produire effet à l’égard des tiers et du débiteur qu’après la notification au débiteur. Cette notification peut être faite par voie d’assignation (Com., 4 juin 1996, pourvoi n° 94-14.768) ou de conclusions (1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 21-12.276), pourvu qu’elle soit antérieure à une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [K] [B] conteste l’opposabilité de la cession de créance.
Or, si la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit dans la présente instance le contrat de cession de créance et l’annexe individualisant la cession de créance, cette notification intervient après la saisie-attribution.
En effet, la notification de la cession de créance doit être antérieure à la pratique d’une mesure d’exécution forcée puisqu’avant cette notification, le créancier est certes propriétaire de la créance, mais il ne peut exercer les droits découlant de sa propriété à l’encontre du débiteur et des tiers.
La notification doit donc intervenir avant la saisie-attribution et ne peut être portée à la connaissance du débiteur par la dénonciation qui est postérieure à l’acte de saisie ni par des conclusions dans une instance postérieure.
A la date de la saisie-attribution, la cession de créance n’était opposable ni à Mme [K] [B] ni aux tiers et la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne pouvait donc pratiquer aucune mesure d’exécution forcée.
Il sera donc donné mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [B] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution,
MET hors de la cause la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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