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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 sept. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01344 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S5K
Jugement du :
12/09/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L],
demeurant 10 rue des balançoires – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte avec prise d’effet au 23/06/2017, la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à Monsieur [I] [L] un logement à usage d’habitation situé 10 rue des Balançoires, 69007 LYON.
Par assignation en date du 18/12/2024, la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait citer Monsieur [I] [L] aux fins d’obtenir :
sa condamnation au paiement de la somme de 2939,65 euros au titre d’impayés locatifs,la constatation ou, à défaut, le prononcé de résiliation du baill’expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique si nécessaire,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupationsa condamnation aux frais et dépens de l’instancesa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêtssa condamnation au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 2 014,04 €.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
La présente décision étant susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
La créance est donc justifiée pour la somme de 2014,04 € somme arrêtée à la date du 05/05/2025 et comprenant l’échéance du mois d’avril, augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 02/10/2024.
Il convient de condamner Monsieur [I] [L] au paiement de cette somme.
L’indemnité due par Monsieur [I] [L] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES les sommes de :
· 2014,04 € à titre principal,
· 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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