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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 févr. 2025, n° 24/10555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10555 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/10555 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFXN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Steeve WEIBEL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 07 février 2025
Le Greffier
Maître Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 1er août 2018 pour une durée d’un an tacitement reconduit l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA a donné à bail à Monsieur [S] [L] [P] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 01610030 – 1er étage – porte 003 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 331,44 € outre un acompte sur charges de 118,93 €.
Des loyers étant demeurés impayés l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises son locataire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 19 février 2024.
Le bailleur a notifié par lettre recommandée avec avis de réception un congé au locataire pour le 31 mai 2024 (avis de réception signé le 22 février 2024) au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Monsieur [S] [L] [P] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Monsieur [S] [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance du locataire de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner le locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner « solidairement » le défendeur à payer la somme de 5 632,05 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 588,75 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner « solidairement » la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 29 novembre 2024, le président a donné connaissance de la carence du locataire pour l’établissement du diagnostic social et financier.
L’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA, représenté, reprend les termes de son acte introductif d’instance et actualise la dette locative à parfaire à la somme de 6.809,55 € au 25 novembre 2024 en l’absence de tout règlement depuis un an.
Monsieur [S] [L] [P] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Aux termes de l’article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ou de prononcé à titre subsidiaire.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 19 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ
L’article L.442-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l’article 70, de l’article 74 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le " Chapitre I : Du maintien dans les lieux.” Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024 un congé a été délivré au locataire pour le 31 mai 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Il est établi que le locataire à la date du congé n’était pas à jour du paiement de ses loyers et charges courants depuis le 31 octobre 2023, l’extrait de compte locataire présentant au 31 mai 2024 un solde débiteur de 3.362,87 €. Que d’ailleurs depuis cette date, le solde du compte locatif en l’absence de tout paiement n’a cessé d’être débiteur.
Qu’il est constant que le locataire s’est maintenu dans les lieux, l’assignation du 18 septembre 2024 lui ayant été délivrée à l’adresse des lieux loués.
En conséquence, il sera constaté que par l’effet de ce congé, le bail a été résilié au 31 mai 2024.
3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 " N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l’exercice du droit de reprise ou qui feront l’objet d’une semblable décision prononçant leur expulsion pour l’une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n’aura ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l’occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; "
Le montant de la dette locative, son augmentation continue pour atteindre au 31 octobre 2024 la somme de 6.809,55 €, ne permet pas de retenir qu’il est de bonne foi de sorte qu’il ne peut prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont il sera déchu.
Monsieur [S] [L] [P], occupant sans droit ni titre, sera également condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
Monsieur [S] [L] [P] sera condamné ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’il occupe.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 25 novembre 2024 établissant que Monsieur [S] [L] [P] reste lui devoir à cette date la somme de 6. 809,55 €.
Monsieur [S] [L] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.809,55 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 5.632,05 € et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ".
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce et en l’absence de diagnostic social et financier du fait du locataire alors que le décompte locatif caractérise une absence de capacité financière, il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [S] [L] [P] des délais de paiement dans le cadre de la présente procédure au titre des dispositions sus-visées.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [L] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Monsieur [S] [L] [P] sera condamné à lui verser une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par l’effet du congé délivré le 22 février 2024 le bail conclu du 1er août 2018 pour une durée d’un an tacitement reconduit entre l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA et Monsieur [S] [L] [P] portant sur un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 01610030 – 1er étage – porte 003 sis [Adresse 3] est résilié à la date du 1er juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance de Monsieur [S] [L] [P] du droit au maintien dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [P] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’il occupe 1er étage – porte 003 sis [Adresse 3]
CONDAMNE en deniers et quittance Monsieur [S] [L] [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
CONDAMNE en deniers et quittance Monsieur [S] [L] [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, la somme de 6.809,55 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation sur la somme de 5.632,05 € et du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] [P] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’eurométropole de [Localité 9], CUS HABITAT, OPHEA la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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