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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 19 sept. 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01658 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine MARIES, avocat au barreau de Saint-Etienne (T. 33)
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 443 596 796, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Richard BENON, avocat au barreau de Lyon (T. 474)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL [6] a été immatriculée le 27 janvier 2003.
En 2013, le docteur [T] [E] a intégré la SELARL [6] en qualité d’associé à hauteur de 1 part.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 avril 2016, la [7] ([8]) du docteur [E] a acquis 999 parts.
Le 1er juillet 2019, le docteur [E] a fait l’acquisition, au travers de sa [8], de 500 parts, laquelle détient désormais 1 499 parts.
Le docteur [E] occupait également des fonctions de co-gérant.
Une assemblée générale a été tenue le 30 mai 2022 avec pour ordre du jour la révocation du docteur [E] de ses fonctions de gérant.
Invoquant la nécessité de reprendre certains des travaux réalisés par le docteur [E], la SELARL [5] a limité le montant de la rémunération versée à ce dernier à hauteur de la somme de 10.000,00 euros.
Par jugement en date du 21 février 2023, le docteur [E] a été condamné pour des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de salariées de la SELARL [6].
Estimant n’avoir pas été entièrement rempli de ses droits, le docteur [E] a sollicité le paiement de la somme supplémentaire de 10.214,54 euros au titre du solde des honoraires lui revenant pour la rémunération du mois de mai 2022.
L’ordre des chirurgiens-dentistes a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 14 mars 2024.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, le docteur [E] a fait assigner la SELARL [6] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le paiement de solde d’honoraires outre des dommages et intérêts et une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 octobre 2024, le docteur [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, de condamner la SELARL [6] à lui verser la somme de 10.214,54 euros au titre du solde des honoraires lui revenant pour la rémunération du mois de mai 2022.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner la SELARL [6] à lui verser la somme de 6.134,95 euros au titre du solde des honoraires lui revenant pour la rémunération du mois de mai 2022 après imputation, sur le chiffre d’affaires du mois de mai 2022, des seuls montants correspondant aux travaux de reprise et aux coûts des prothésistes sous réserve de la production des factures acquittées auprès d’eux.
En tout état de cause, il sollicite de voir condamner la SELARL [6] à lui verser :
— la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le docteur [E] explique que la rétrocession d’honoraires qui lui était due par la SELARL [6] au titre du mois de mai 2022 s’élevait à la somme non contestée de 20.214,54 euros. Il estime que la déduction des actes de reprise n’est pas justifiée dans la mesure où :
— aucun élément objectif ne permet d’établir la nécessité d’effectuer des travaux de reprise qui ont été arbitrairement fixés par la défenderesse ;
— il n’a pas été informé de ces travaux de reprise au moment où ils ont dû être engagés mais uniquement le 6 février 2023, ce qui l’a privé de la possibilité de faire appel à son assurance de responsabilité civile ;
— la SELARL n’a jamais imputé à un praticien sortant les reprises éventuelles de ses travaux ;
— aucune action n’a été engagée contre lui pour fautes de gestion.
Il déduit de ces éléments que la SELARL [6] n’est pas fondée à faire valoir l’exception d’inexécution alléguée.
A titre subsidiaire, il fait observer que si le tribunal devait limiter le montant de sa rétrocession en déduisant les travaux de reprise visés par le tableau produit par la défenderesse, il conviendrait d’écarter le temps de travail non vérifiable et subjectif des praticiens et de ne prendre en compte que le montant à refaire et le coût des prothésistes sous réserve de la production des factures de ces derniers. Il estime ainsi qu’une somme maximale de 10.199,00 euros pourrait être défalquée du chiffre d’affaires de la SELARL du mois de mai 2022 et non de sa rétrocession.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il explique avoir quitté la SELARL le 31 mai 2022, avoir attendu jusqu’au 31 août 2023 pour obtenir le détail des retenues opérées sur sa rétrocession et que le fait d’avoir été pénalement condamné ne le prive pas du droit d’obtenir le paiement de ses honoraires.
*
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives (“conclusions n° 2”) notifiées électroniquement le 10 février 2025, la SELARL [6] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1219 et 1347 du code civil et de l’article L. 223-22 du code de commerce, qu’il :
— Déboute le docteur [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— Ecarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamne le docteur [E] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL [6] indique que les actes réalisés par le docteur [E] engagent sa responsabilité et que cette dernière fait obstacle au paiement du solde des honoraires réclamé par le praticien qui n’a jamais contesté, avant la présente procédure, le principe des actes à refaire précisément décrits dans le tableau versé aux débats avec l’application d’un taux horaire identique à celui qui est habituellement pratiqué au sein du cabinet ; qu’il n’a proposé aucune autre méthode de calcul et que les statuts prévoient que chaque associé est seul responsable au titre des actes qu’il accomplit. Elle en déduit qu’elle est créancière à l’égard du demandeur et que sa créance se compense en totalité avec les sommes qui seraient dues au titre du solde de sa rémunération.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle fait valoir qu’une faute de gestion est susceptible d’engager la responsabilité d’un dirigeant à l’égard de la société ; que des instances prud’homales ont été engagées et sont encore en cours et que les demandes indemnitaires formulées par les salariées à l’encontre de la SELARL sont exclusivement liées au comportement du demandeur définitivement condamné pour des faits de harcèlement à l’égard d’assistantes dentaires de sorte qu’elle était parfaitement fondée à s’opposer au règlement de sa rémunération.
Concernant l’exécution provisoire, elle fait remarquer qu’elle est bien fondée à engager la responsabilité du docteur [E] pour les fautes de gestion commises notamment dans l’hypothèse de condamnations prud’homales pour des montants très significatifs et qu’il est à craindre que ce dernier ne soit pas en capacité de rembourser les montants alloués si le jugement à intervenir était infirmé.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
La clôture est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1219 du code civil prévoit qu'« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution d’en rapporter la preuve (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 juin 2008).
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu’aucun document contractuel justifiant du mode de calcul de la rétrocession d’honoraires due au docteur [E] n’est versé aux débats étant observé qu’il n’en est nullement fait mention dans les statuts de la SELARL [6] dont dispose le tribunal.
Les parties s’accordent dans leurs écritures sur une rétrocession de 40 % du chiffre d’affaires en s’opposant sur la nature du chiffre d’affaires à prendre en compte à savoir le chiffre d’affaires réalisé par le praticien ou par la SELARL [6] tel qu’il en ressort du procès-verbal de non-conciliation dressé le 14 mars 2024. En effet, le docteur [E] fondait sa réclamation sur un chiffre d’affaires de 54.000,00 euros quand la SELARL [6] retenait la somme de 50.536,37 euros. Quoi qu’il en soit, dans ses conclusions, le docteur [E] admet désormais se fonder sur le chiffre d’affaires réalisé par lui à hauteur de 50.536,37 euros soit le montant évoqué par la SELARL [6] lors de la conciliation. Ainsi, le montant total à percevoir par le docteur [E] au titre de ses honoraires du mois de mai 2022 s’élevait à la somme de 20.214,54 euros (40 % x 50.536,37 euros).
Les parties s’accordent également sur le fait qu’à son départ, le docteur [E] a seulement perçu la somme de 10.000,00 euros.
Cependant, les parties s’opposent sur le versement d’un reliquat dans la mesure où la SELARL [6] invoque d’une part une inexécution de la part du docteur [E], ce que ce dernier conteste, d’autre part une faute de gestion engageant sa responsabilité.
Il convient d’étudier successivement ces deux moyens.
A) Sur l’inexécution contractuelle :
A ce titre, les statuts de la SELARL [6] stipulent en page 7 qu’ « à l’égard de la société, chaque associé professionnel intérieur est seul responsable et engage l’ensemble de son patrimoine au titre des actes professionnels qu’il accomplit ou que ses collaborateurs ou salariés placés sous son autorité accomplissent ».
A l’appui de sa demande, la SELARL [6] produit un tableau récapitulatif des travaux de reprise effectués pour un montant total de 18.949,00 euros.
Ce seul tableau, établi par la SELARL [6], ne peut suffire en lui-même à rapporter la preuve que le docteur [E] n’a pas réalisé ces soins avec diligence.
La preuve de l’inexécution alléguée n’étant pas rapportée, la SELARL [6] n’est pas fondée à s’en prévaloir pour s’opposer au paiement du reliquat d’honoraires dû au docteur [E].
B) Sur la faute de gestion :
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ».
La faute de gestion n’est pas légalement définie mais peut se définir comme un acte contraire à l’intérêt social de la société.
En l’espèce, la SELARL [6] rappelle que le docteur [E] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 21 février 2023 pour des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de certaines salariées et que, de ce fait, des instances prud’homales ont été engagées à l’encontre de la SELARL [6].
Le fait que le docteur [E], en sa qualité d’associé de la SELARL [6] ait été condamné définitivement pour des faits de harcèlement sexuel commis dans le cadre de son activité professionnelle constitue nécessairement un acte contraire à l’intérêt social de la société. Pour autant, la SELARL [6] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec cette faute de gestion dans la mesure où elle ne justifie pas de condamnations définitives prononcées à son encontre devant le conseil de prud’hommes. Elle verse uniquement aux débats les requêtes déposées par plusieurs salariées le 14 mars 2023.
Aux termes de ces requêtes :
— Madame [N] [K] sollicite la condamnation de la SELARL [6] à lui payer :
*la somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
*la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*la somme de 10.000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
*la somme de 1.847,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 184,73 euros au titre des congés payés afférents ;
Elle demande également de voir juger le licenciement notifié par la SELARL [6] nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
En conséquence, elle sollicite le versement :
* à titre principal de la somme de 11.084,00 euros nets ;
* à titre subsidiaire de la somme de 1.847,34 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Madame [G] [F] sollicite la condamnation de la SELARL [6] à lui payer :
* la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
* la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
— Madame [L] [U] épouse [M] sollicite la condamnation de la SELARL [6] à lui payer :
* la somme de 30.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
* la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* la somme de 30.000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
* la somme de 3.491,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 349,19 euros au titre des congés payés afférents ;
Elle demande également de voir juger le licenciement notifié par la SELARL [6] nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
En conséquence, elle sollicite le versement :
*à titre principal de la somme de 30.000,00 euros nets ;
*à titre subsidiaire de la somme de 15.713,36 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Madame [W] [A] sollicite la condamnation de la SELARL [5] à lui payer :
*la somme de 30.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
*la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
*la somme de 30.000,00 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
*la somme de 4.770,25 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
*la somme de 4.141,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 414,12 euros au titre des congés payés afférents ;
Elle demande également de voir juger le licenciement notifié par la SELARL [5] nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
En conséquence, elle sollicite le versement :
*à titre principal de la somme de 30.000,00 euros nets ;
*à titre subsidiaire de la somme de 14.494,00 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instance est donc actuellement pendante devant le conseil de prud’hommes. De ce fait, le préjudice allégué par la SELARL [5] est incertain.
En conséquence, aucun élément ne justifie la rétention du solde d’honoraires dû au docteur [E].
La SELARL [5] sera donc condamnée à verser au docteur [T] [E] la somme de 10.214,54 euros au titre du solde d’honoraires pour le mois de mai 2022.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le docteur [T] [E] ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement et qui ne serait pas réparé par l’octroi d’intérêts moratoires de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [5], partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SELARL [5] sera condamnée à verser au docteur [T] [E] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne fait obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SELARL [5] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 10.214,54 euros au titre du solde d’honoraires dû pour le mois de mai 2022 ;
Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SELARL [5] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [5] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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