Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 mai 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [B] [I]
[C] [I]
c/
[V] [J]
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWJZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 28 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [B] [I]
née le 19 Décembre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [C] [I]
né le 23 Mars 1966 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis signé le 1er juin 2024, M. [C] [I] et Mme [B] [I] ont confié à M. [V] [J], entrepreneur individuel, la réalisation de divers travaux de rénovation de leur domicile situé [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, M. et Mme [I] ont assigné M. [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. et Mme [I] exposent que :
M. [J] a commencé les travaux le 15 juillet 2024 mais ils se sont aperçus que l’entrepreneur ne venait pas régulièrement sur le chantier. Finalement, M. [J] a cessé de venir à compter de septembre 2024 ;
par courrier recommandé du 10 septembre 2024, ils lui ont signalé divers désordres affectant ses travaux ainsi que leur excessive lenteur. Il était en outre mis en demeure de prendre position sur la poursuite du chantier et le remboursement des sommes déjà versées entre ses mains ;
M. [J] leur a répondu être parti en vacances depuis l’ouverture du chantier et a contesté les désordres allégués. Il a en outre indiqué qu’il mettait fin à ses prestations ;
leur assurance protection juridique a mis en œuvre une expertise amiable à laquelle le défendeur, bien que convoqué, ne s’est pas présenté. Il ressort ainsi du rapport d’expertise plusieurs non-façons affectant les travaux. L’expert a finalement estimé le coût des travaux de reprise à 23 310,84 € ;
dès lors, leur assureur a pris attache avec M. [J] en le mettant en demeure de prendre position sur le dossier, en vain ;
il est précisé que M. [J] exerçait son activité sous la forme d’un entrepreneur individuel et a cessé son activité le 1er décembre 2024. Or, il est de jurisprudence constante que ce dernier demeure responsable des dettes de l’entreprise sur la totalité de son patrimoine personnel, même après la radiation de celle-ci.
En conséquence, M. et Mme [I] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 16 avril 2025, M. et Mme [I] ont maintenu leur demande d’expertise.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] n’a pas constitué avocat; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [I] versent notamment aux débats :
— devis du 16 octobre 2023 ;
— factures des 2 juin et 17 juillet 2024 ;
— courrier des époux [I] du 10 septembre 2024 ;
— SMS de M. [J] du 18 septembre 2024 ;
— rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2024 ;
— devis du 11 septembre 2024 ;
— devis Gedimat du 12 septembre 2024 ;
— courrier de mise en demeure Pacifica du 12 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, les époux [I] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1], chez M. et Mme [I] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, les devis, factures, les attestations d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Identifier les travaux qui ont été confiés à M. [J], selon devis ;
7. Examiner les lieux afin de vérifier quels travaux ont été effectivement réalisés par M. [J] et effectuer toutes photographies utiles ;
8. Dire si les travaux effectués sont atteints de désordres et de malfaçons et en produire toutes photographies utiles ;
9. Dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres, lister et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
11. Lister les travaux, objets de devis, qui n’ont pas été réalisés ;
12. Dire si ces travaux ont été facturés aux époux [I] et payés par eux ;
13. Le cas échéant, lister et chiffrer le coût des travaux non effectués ;
14. Donner son avis sur le compte entre les parties ;
15. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [I] et Mme [B] [I] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [C] [I] et Mme [B] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Délais
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation administrative ·
- Usage commercial ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Formulaire ·
- Habitation ·
- Consorts ·
- Vote
- Fonds commun ·
- Créance ·
- Nantissement ·
- Contestation sérieuse ·
- Mainlevée ·
- Assurance-vie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Email ·
- Notification ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Avis
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Cameroun ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Titre ·
- Harcèlement sexuel ·
- Honoraires ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute de gestion ·
- Retrocession ·
- Solde ·
- Chiffre d'affaires ·
- Inexecution ·
- Gestion
- Astreinte ·
- Immobilier ·
- Droit de suite ·
- Document ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.