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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 29 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00096
N° Portalis DBYG-W-B7J-DMH6
JUGEMENT DU 29 Août 2025
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
à
Me [X] [O]
en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [Localité 6] IMMOBILIER (NESTENN [Localité 6]), immatriculée au RCS de Vienne sous le n°439 661596 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 04 Juillet 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 14 mars 1024, le conseil des prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— Dit et jugé les demandes de Madame [T] [E] recevables et bien fondées ;
— Dit que la date de fin de contrat de travail est arrêtée au 28 mars 2023 ;
— Condamné la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes :
o6300 € au titre de rappel de salaire suite à la période d’arrêt de travail survenue après son accident du travail ;
o1000 € au titre de sanction pour manquement volontaire au droit de suite ;
o2600 € au titre des commissions revenant à Madame [T] [E] au titre du droit de suite prévu par la convention collective nationale de l’immobilier ;
o5000 € au titre d’indemnité de son préjudice pour application erronée et injustifiée de la déduction forfaitaire spécifique ;
o3240 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL [Localité 6] IMMOBILIER de remettre à Madame [T] [E] les documents relatifs aux affaires conclues relevant du droit de suite sous astreinte de 70 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
— Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus ;
— Ordonné à la SARL [Localité 6] IMMOBILIER de remettre à Madame [T] [E] les documents de fin de contrat conforme à la décision, sous astreinte de 70 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
— Mis les dépens à la charge de la SARL [Localité 6] IMMOBILIER ;
— Dit que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée distribuée à chacune d’elles le 19 mars 2024. Il est devenu définitif le 19 avril 2024, étant précisé que le certificat de non appel établi le 30 avril 2024 est joint à la présente procédure.
Le 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a placé la SARL [Localité 6] IMMOBILIER en redressement judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Madame [T] [E] a assigné la SARL [Localité 6] IMMOBILIER et le mandataire judiciaire, Maître [O], devant le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles :
— Dire et juger Madame [T] [E] recevable en son action ;
— L’y dire bien fondée ;
Y faisant droit,
— Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 14 mars 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu ;
— Condamner la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à verser à Madame [T] [E] une somme de 63 980,00 euros au titre des astreintes ;
— Ordonner à la SARL [Localité 6] IMMOBILIER, prise en la personne de Me [X] [O], désigné es qualité de mandataire judiciaire, qu’elle remette à Madame [T] [E] une attestation France travail et un certificat de travail, liste des affaires conclues par elle au titre du droit de suite, le tout conformes au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 mars 2024, sous astreinte définitive de 70 € par jour de retard à compter du 4 avril 2024 ;
— Condamner la SARL [Localité 6] IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, lesquelles comprendront notamment les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025.
Ce jour, Madame [T] [E], valablement représentée par son conseil, rappelle qu’il s’agit d’une liquidation d’astreinte. Elle précise avoir été embauchée en février 2022, avoir une fin de contrat en février 2023, et avoir saisi le conseil de prud’hommes courant 2024. Selon elle, la SARL [Localité 6] IMMOBILIER a toujours été touchée par les convocations et ne s’est jamais présentée face à elle. Lors de la notification du jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu, la SARL [Localité 6] IMMOBILIER était toujours en bonne santé financière. Ce n’est que le 3 décembre 2024 qu’une procédure collective a été ouverte. Malgré plusieurs demandes de règlement, elle n’a toujours rien eu. Elle a effectué sa déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire en calculant l’astreinte, et saisi la juridiction de céans pour liquider cette dernière. Elle ajoute avoir été informée par commissaire de justice que la société défenderesse est coutumière du fait lorsqu’elle se trouve en difficulté de paiement. Elle regrette n’avoir trouvé aucun accord ni pu échanger avec la SARL [Localité 6] IMMOBILIER. Enfin, elle indique que le commissaire qui a vérifié les comptes du gérant sur FICOBA à préciser que tous les comptes avaient été vidés.
De son côté, la SARL [Localité 6] IMMOBILIER, valablement représentée par son conseil, indique trouver l’astreinte disproportionnée. Elle s’en remet à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de voir :
— Débouter Madame [T] [E] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Condamner la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à lui verser la somme de 2000 € ;
— Condamner Madame [T] [E] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le mandataire judiciaire n’est pas présent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l’astreinte
Conformément à l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonné reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est constant qu’il appartient au juge compétent pour liquider une astreinte d’examiner de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, Madame [T] [E] justifie d’un titre exécutoire condamnant la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à :
— D’une part, lui remettre les documents relatifs aux affaires conclues relevant du droit de suite sous astreinte de 70 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
— D’autre part, lui remettre les documents de fin de contrat conforme à la décision, sous astreinte de 70 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement.
Madame [T] [E] justifie de la notification du jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu par courrier recommandé adressé par le greffe et distribué le 19 mars 2024.
Le seul document apparaissant avoir été transmis, a été adressé à Madame [T] [E] par courrier recommandé du mandataire judiciaire en date du 4 mars 2025, et consiste en un bulletin de paie modifié, augmenté des sommes dues et réglées au titre de la condamnation. Dès lors, aucun document concernant le droit de suite n’a été communiqué, de même qu’il manque les autres documents de fin de contrat incluant l’attestation FRANCE TRAVAIL et le certificat de travail.
La SARL [Localité 6] IMMOBILIER, qui ne conteste pas n’avoir pas déféré à son obligation, estime que le montant de l’astreinte, tel que fixé par la décision du conseil de prud’hommes, est disproportionné au regard de l’enjeu du litige, et que Madame [T] [E] ne démontre pas avoir subi de préjudice réel du fait du manquement de son ancien employeur de lui délivrer les documents de fin de contrat et notamment l’attestation France TRAVAIL. Elle n’explique toutefois aucunement de quelle manière les difficultés financières qu’elle a traversées -établies à compter du mois de décembre 2024 avec la décision d’ouverture d’une procédure collective- l’ont empêchée de délivrer les documents sollicités.
Il convient par conséquent de liquider l’astreinte provisoire due. Il sera cependant tenu compte de ces deux périodes distinctes, avant et après le placement en redressement judiciaire.
Sur le montant, il y a lieu de rappeler que, conformément aux termes du jugement rendu le 14 mars 2024, l’astreinte a commencé à courir le 15e jour suivant la notification dudit jugement, intervenue le 19 mars 2024, pour une durée de 457 jours, soit du 04 avril 2024 au 04 juillet 2025 inclus, avec un jugement d’ouverture au 03 décembre 2024.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire a transmis le bulletin de paie modifié et divers règlements incluant des sommes dues au titre du droit de suite, de sorte que -malgré l’importance des documents à transmettre- le montant fixé est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige restant entre les parties. Le montant sera de 15 euros par jour de retard pour chaque document (liste des affaires donnant lieu au droit de suite, attestation France TRAVAIL et certificat de travail) avant le jugement d’ouverture et de 5 euros ensuite.
Le montant de l’astreinte liquidée sera ainsi établi :
— Du 04 avril 2024 au 03 décembre 2024 : 243 x 15 x 3 soit 10 935 euros,
— Du 04 décembre 2024 au 04 juillet 2025 : 214 x 5 x 3 soit 3 210 euros ;
Soit un total de 14 145 euros, que la SARL [Localité 6] IMMOBILIER devra régler à Madame [T] [E] au titre de l’astreinte provisoire.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Selon les articles L 131-1 et L. 131-2 du même code, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article R. 131-1, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la non-exécution persistante par la SARL [Localité 6] IMMOBILIER de son obligation de transmettre les documents malgré une décision de justice l’y enjoignant et l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, il convient, aux fins de permettre l’exécution du jugement du 14 mars 2024 et en tenant compte de l’enjeu du litige, d’ordonner une astreinte définitive, à hauteur de 25 € par document et par mois, pour une durée de six mois, le premier jour de cette astreinte intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
La SARL [Localité 6] IMMOBILIER, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué la somme de 1500 € à Madame [T] [E] pour faire face aux frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, somme au paiement de laquelle la SARL [Localité 6] IMMOBILIER sera condamnée.
Par application du nouvel article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que la SARL [Localité 6] IMMOBILIER a notamment été enjoint par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 14 mars 2024 de remettre les documents relatifs aux affaires conclues relevant du droit de suite ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 70 € par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement ;
REVISE le montant de l’astreinte provisoire fixée par ladite décision à hauteur de 42 750 € ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire ainsi prononcée ;
CONDAMNE la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à payer à Madame [T] [E] la somme de 14 145 € ;
FIXE une astreinte définitive de 25,00 € par document (liste des affaires ayant donné lieu au droit de suite, attestation France TRAVAIL et certificat de travail) et par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL [Localité 6] IMMOBILIER à payer à Madame [T] [E] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 6] IMMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 29/08/2025, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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