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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/51670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51670 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGCO
N°: 7/JJ
Assignation du :
03 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Société civile [S] & CIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS – #D636
DEFENDEURS
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
représenté par son syndic la SASU CONCORDE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société [S] & CIE est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], immeuble soumis au statut de la copropriété. M. [L] [Z] et Mme [M] [S] sont locataires et occupants de cet appartement.
Mme [G] [V] est propriétaire non-occupante de l’appartement situé au 6ème étage.
Se plaignant de plusieurs dégâts des eaux, par acte en date du 3 mars 2026, la société [S] & CIE, M. [L] [Z] et Mme [M] [S] ont assigné Mme [G] [V] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir condamner Mme [G] [V] à payer à M. [L] [Z] et Mme [M] [S] les sommes provisionnelles de :16.500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance5.000 euros en indemnisation du préjudice moralde voir condamner Mme [G] [V] à payer à la société [S] & CIE les sommes provisionnelles de :4.500 euros en indemnisation de la perte de loyers de janvier à mars 202615.000 à 20.000 euros pour financer les travaux urgents nécessaires de remise en état du plafondde voir condamner Mme [G] [V] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2026, les demandeurs ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] forme protestations et réserves.
Régulièrement assignée par remise à étude, Mme [G] [V] n’était ni présente, ni représentée.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les éléments produits, et notamment le rapport d’intervention du 25 février 2025, un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 12 janvier 2026, une note d’avis technique du 30 janvier 2026 et des photographies, démontrent l’existence de désordres répétés subis dans le logement des demandeurs, et l’origine probable de ces désordres dans l’appartement du dessus appartenant à Mme [G] [V] (en particulier balcon et/ou installations sanitaires). Les derniers éléments techniques retiennent des désordres dans la structure entre les deux appartements ; des étais ont été posés et des travaux de confortation sont préconisés.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, si l’expertise a précisément pour objet de déterminer l’ampleur et l’origine des désordres, il est déjà établi, avec l’évidence requise en matière de référé, qu’une partie au moins des désordres subis par les demandeurs ont pour origine l’appartement de Mme [G] [V], en particulier le balcon et les installations sanitaires.
Le manque de réactivité de la défenderesse face à la répétition des sinistres subis par ses voisins est également établi.
Par conséquent il peut être fait droit à des demandes d’indemnisations provisionnelles, dans l’attente du résultat des opérations expertales, dans les limites suivantes, qui tiennent compte de la répétition des désordres, de l’état de l’appartement des demandeurs et des conditions de vie nécessairement dégradées de ses occupants :
5.000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. [L] [Z] et Mme [M] [F] euros au titre du préjudice moral de M. [L] [Z] et Mme [M] [S],Soit la somme totale de 7.000 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande relative à la perte de loyers pour la société [S] & CIE, faute de justificatif relatif à l’arrêt du paiement des loyers à compter de janvier 2026.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande relative au coût des travaux urgents de reprise, alors que ces travaux ne sont pas chiffrés précisément, que l’expertise n’a pas démarré, et que ces travaux vont concerner, a priori, les parties privatives de Mme [G] [V].
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens seront mis à la charge de Mme [G] [V].
Enfin, Mme [G] [V] sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société [S] & CIE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 8]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [S] & CIE de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 février 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Condamnons Mme [G] [V] à payer à M. [L] [Z] et Mme [M] [S] la somme provisionnelle de 7.000 euros (sept mille) à titre de dommages et intérêts ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [G] [V] aux dépens ;
Condamnons Mme [G] [V] à payer à la société [S] & CIE, M. [L] [Z] et Mme [M] [S] la somme de 3.000 euros (trois mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [W]
Consignation : 5 000 € par Société [S] & CIE, société civile
le 17 Juin 2026
Rapport à déposer le : 17 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6].
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