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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 23/05272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/05272 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MCR3
AFFAIRE :
[O] [N]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
GROSSES délivrées
le
à Maître Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Caroline PAYEN de DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Caroline PAYEN de DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (45), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (67), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Stéphane PAILHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS de [Localité 8] 552 120 222)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PAYEN de DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Etienne GASTEBLED de la société d’avocats LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Naz BAYKAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence de M. [F] [P], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [B] [N] sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE depuis 2014.
Au mois de novembre 2022, Monsieur et Madame [N] ont vendu un appartement qu’ils possédaient à [Localité 6] (67), au prix de 192.000€.
Après remboursement du crédit, ils disposaient de la somme de 120.000€ qu’ils souhaitaient réinvestir.
Monsieur et Madame [N] affirment avoir entendu parler de possibilités d’investissements locatifs de containers maritimes et du rendement certain de ce type de placement. Ils disent avoir démarché, via un formulaire de contact, plusieurs compagnies (dont la CMA-CGM et la MSC), sans succès. Ils ajoutent avoir reçu le 1er décembre 2022 un appel téléphonique d’un certain [R] [I], se revendiquant « commercial » au sein de la compagnie COSCO et proposant ce type d’investissement, et avoir reçu le même jour par mail une documentation sur les possibilités d’ investissements, puis un nouvel appel téléphonique de Monsieur [I] le 5 décembre 2022 et enfin avoir signé et renvoyé un bulletin de souscription pour un investissement de 23.500 € le 6 suivant.
Monsieur [N] a effectué à ce titre, le même jour, deux virements pour des montants respectifs de 11.000 € et 12.500 €.
Ils affirment ensuite que Monsieur [N] a été recontacté le même jour par Monsieur [I], qui l’a informé qu’en tant que « nouveau client », son interlocuteur sera désormais Monsieur [G] [S].
Le 5 décembre 2022, Monsieur [N] a conclu un nouveau contrat d’investissement pour un montant de 69.400 €. Il a effectué à ce titre, entre le 21 et le 22 décembre 2022, cinq virements d’un montant de 12.500 € chacun ainsi qu’un (1) virement de 6.900 € à l’ordre de la société « COSCO LINES SP ».
Le 3 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont reçu, sur leur compte courant commun, la somme de 122,20 €, de la part de « CORUM LX INTERNATIONAL SRL « en provenance de Roumanie, somme présentée comme correspondant à la première rente du contrat souscrit le 6 décembre 2022.
Le 24 janvier 2023, Monsieur et Madame [N] ont reçu un nouveau virement de cette même société « CORUM LX INTERNATIONAL SRL » basée en Roumanie, pour un montant de 656,53 €.
Le 6 février 2023, Monsieur [N] a signé un contrat d'« apporteur d’affaires », ayant pour objet le parrainage d’un tiers, Monsieur [A].
Le 8 février 2023, Monsieur et Madame [N] ont reçu sur le compte courant commun la somme de 1.137,90 € présentée comme correspondant aux intérêts du parrainage de Monsieur [A] ainsi que la rente du contrat souscrit le 6 décembre 2022. L’émetteur était la société « OTBC INTERNATIONAL SOCIEDAD LTD », basée en Espagne.
Le 21 février 2023, ils ont reçu la somme de 656,53 €. L’émetteur du virement est la société « MILAFIN IBERIA S L », également basée en Espagne.
Soupçonnant une escroquerie, le 9 février 2023, Monsieur [N] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie et a informé la SOCIETE GENERALE de la situation le 11 février 2023, sollicitant par la même occasion le rappel des fonds dérobés, notamment sur le fondement de l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire.
A la demande de la banque, Monsieur [N] a rempli un « kit de réclamation » et a produit la copie de son dépôt de plainte. La SOCIETE GENERALE lui a réclamé l’intégralité de la plainte, ce qu’il a refusé.
Suivant courrier du 7 mars 2023, Monsieur [N] a sollicité auprès de la SOCIETE GENERALE, agence d'[Localité 7], le rappel des fonds dérobés, notamment sur le fondement de l’obligation de vigilance de l’établissement bancaire.
Reprochant à la SOCIETE GENERALE un manquement à ses obligations, par acte du 21 décembre 2023, Monsieur et Madame [N] l’ont fait assigner devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 92.900€ outre les intérêts capitalisés, à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de la résistance abusive et une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2025, Monsieur et Madame [N] demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1240, 1353, 1937 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R.631-3 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat et les explications qui précèdent,
Les recevoir en leur assignation, les déclarer bien fondés et y faisant droit,juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance de nature à engager sa responsabilité, juger que cette faute est à l’origine du préjudice subi par Monsieur et Madame [N] qui ont vu leur épargne volatilisée à hauteur de 92.900€, En conséquence,
rejeter l’intégralité des moyens de défense, fins et conclusions de la SOCIETE GENERALE comme manifestement irrecevables, infondés et injustifiés, condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 92.900 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts, De surcroît,
juger qu’en sus la banque a commis une faute, sur le terrain extracontractuel, en opposant à Monsieur et Madame [N] une résistance abusive, condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile au bénéfice du Trésor Public, condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande à la juridiction de :
Vu l’article 1240 du code civil
juger que les époux [N] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions, juger que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par les époux [N], juger que la SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
juger que les époux [N] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’ils auraient à déplorer En conséquence,
débouter purement et simplement les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, condamner solidairement les époux [N] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile les condamner aux entiers dépens, En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
sur l’existence d’un fait délictueux au préjudice des époux CANTINL’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [N] produisent le procès-verbal de la plainte déposée auprès des services de la gendarmerie le 9 février 2023 aux termes duquel Monsieur [N] a détaillé les circonstances aux termes desquelles il a été en contact avec les personnes se présentant comme intermédiaire d’une société d’investissement dans les containers maritimes et a réalisé des virements en pensant investir dans des placements sécurisés. Il a détaillé aux termes de la plainte les virements effectués et les sommes reçues en retour, conformément à ce qui est indiqué à l’exposé du litige et résulte des pièces produites.
Les circonstances, notamment le fait que Monsieur [N] a été démarché après, selon ses explications, avoir laissé ses coordonnées sur les sites de sociétés reconnues, le fait qu’il n’a jamais rencontré physiquement ses interlocuteurs, le fait qu’il a reçu des virements (limités) pour crédibiliser « l’investissement » et le fait qu’il a contacté un Monsieur [S] travaillant dans la société COSCO mais que celui-ci ne traite pas de containers et a été joint par plusieurs personnes pour le même motif si bien qu’il soupçonne une usurpation de son identité, tendent à démontrer que les demandeurs ont bien été victimes d’une escroquerie.
sur la manquement de la SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilanceL’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement des dispositions générales s’appliquant à l’ensemble des contrats, il est acquis qu’il pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations bancaires réalisées par son client, les anomalies devant être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte. Le devoir de vigilance n’est pas contraire au devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] ont réalisé ce qu’ils pensaient être des investissements après avoir signé un contrat, sans avoir jamais rencontré les interlocuteurs et sans avoir recherché des renseignements sur ces derniers et la société dont ils se disaient salariés. Ils n’ont pas non plus été alertés par les taux de rendement annuel garanti promis par le contrat, soit 6,24% et 8,28% net, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que des taux aussi intéressants, garantis, n’existent pas.
Monsieur et Madame [N] disposaient d’une somme conséquente manifestement placée sur leur livret, à partir duquel ils ont fait des virements sur leur compte courant afin de procéder aux investissements.
La SOCIETE GENERALE ne vient pas contester que les demandeurs ne procèdent pas à des investissements de manière habituelle mais la vente récente de leur bien immobilier les plaçait en situation de réaliser des investissements.
Ensuite, force est de constater que les virements dont les époux [N] demandent in fine la restitution, sur le fondement du défaut de vigilance de la banque, ne révèlent pas d’anomalies apparentes tant matérielles qu’intellectuelles de nature à les rendre suspicieux et à justifier de la part de la banque une vigilance particulière. En effet, il s’agit de virements vers des comptes qui ne faisaient pas partie des sites ou entités identifiés comme douteux par l’ACPR (Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution) vers un compte QONTO ou dans des pays appartenant à l’Union Européenne, sans que la banque ne puisse déceler qu’il s’agissait d’investissements dans les containers.
En revanche, les époux [N] font valoir que la banque a manqué de vigilance dès lors qu’elle n’a pas respecté le plafond des virements externes prévu par les conditions générales de la convention de compte, à savoir :
« deux plafonds cumulatifs :
un plafond unitaire, par virement et,un plafond global journalier, correspondant au montant cumulé des virements externes effectués un jour donné. Ce plafond global est fixé par défaut à 4.000€ par jour, et à 1.000€ pour les abonnés titulaires d’un compte assorti des services bancaires de base.Les plafonds applicables à l’Abonné lui sont communiqués sur demande auprès du service client ou de son agence . Ces plafonds ( unitaire et journalier) peuvent être modifiés par la Société Générale, de sa propre initiative ou pour des raisons de sécurité, ou sur demande de l’Abonné avec accord de la Société Générale, sans toutefois pouvoir dépasser les montants suivants :
pour le plafond unitaire : chaque virement externe émis doit être inférieur ou égal à 15.000€,à noter toutefois qu’un ordre de virement instantané émis ne peut en aucun cas excéder le montant unitaire maximum défini par l’EPC ( European Payements Council) et sera donc limité à ce montant maximum si celui-ci devenait (de façon permanente ou ponctuelle) inférieur ou égal à 15.000€) ce dont l’abonné sera informé dès que possible et par tout moyen.
Pour le plafond global journalier ; Pour toute demande adressée au Service Client : 10.000€ pour les virements externes occasionnels, et 5.000€ pour les virements externes permanents, Pour toute demande d’augmentation provisoire du plafond global au-delà de ces montants, l’abonné devra se rapprocher de son conseiller en agence. »
Or, Monsieur et Madame [N] ont cumulé les virements suivants, pour un montant total de 92.900€ :
11.000€ le 6 décembre 2022,12.500€ le 6 décembre 2022,trois virements de 12.500€ chacun le 21 décembre 2022, un virement de 6.900€ le lendemain, le 22 décembre 2022, deux autres virements de 12.500€ le 22 décembre 2022.
Chacun des virements excédait le plafond journalier des virements externes, et ce sans qu’il ne soit justifié d’une demande préalable d’augmentation du plafond journalier auprès de la Société Générale.
La Société Générale n’est pas fondée à se contenter de faire valoir que les plafonds prévus pour les virements n’ont pas pour objet « d’empêcher le titulaire du contrat de réaliser des virements d’un montant supérieur mais simplement d’empêcher des opérations non autorisées pour des montants importants ». En effet, les plafonds journaliers des virements tels que prévus par les conditions générales du contrat font la loi des parties et peuvent être opposés aussi bien par la banque que par les titulaires du compte.
Les plafonds doivent être considérés comme de nature à appeler la vigilance des deux parties.
Le non-respect des plafonds journaliers de virements est constitutif d’une faute contractuelle des époux [N] mais aussi d’une faute de même nature de la part de la banque.
Or, il résulte des explications des époux [N] en page 21 de leurs conclusions qu’ils estiment que le défaut de vigilance de la banque leur a fait perdre l’intégralité des fonds. Si les époux [N] ne mentionnent pas expressément la perte de chance, il découle de leurs explications qu’ils estiment leur perte de chance totale en raison des manquements de la banque. La Société Générale s’explique en retour sur la perte de chance, en page 18 et 19 de ses conclusions, pour soutenir que rien ne vient démontrer que les époux [N] n’auraient pas réalisé les virements si la banque avait tenté de les en dissuader et que ces derniers lui auraient certainement reproché de ne pas exécuter les opérations souhaitées.
Or, si la banque avait fait respecter les plafonds de virements, conformément aux conditions contractuelles, les époux [N] auraient de façon certaine été amenés à préciser les motifs des virements et leur vigilance aurait nécessairement été renforcée.
Au regard de ces éléments, la juridiction retient que le manquement de l’établissement bancaire à son obligation de vigilance a fait perdre aux époux [N] 50% de chance de ne pas investir dès le premier virement du 6 décembre 2022 et qu’ils sont donc fondés en leur demande de préjudice financier à hauteur de 46.450€ (50% des sommes objets des virements).La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter du 7 mars 2023 puisqu’il s’agit d’une indemnité fixée par le tribunal, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes complémentaires
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de condamner la Société Générale à une amende civile, ni ne justifient de la condamner à payer aux époux [N] une indemnité en réparation d’un préjudice distinct du préjudice financier déjà indemnisé, ces derniers ne démontrant pas avoir subi un tel préjudice.
Sur les demandes accessoires
La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [N] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J], son épouse, en réparation de leur préjudice financier, la somme de 46.450€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts le cas échéant dus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J], son épouse, du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [B] [J], son épouse, une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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