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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 août 2025, n° 25/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02941 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DAZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 août 2025 à Heures,
Nous, Mathilde JACOB, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 juin 2025 par Mme la PREFETE DE [Localité 1] à l’encontre de [V] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant la prolongation de la rétention, décision infirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 10 juin 2025 qui a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant la prolongation de la rétention, décision infirmée par la cour d’appel dans un arrêt du 06 juillet 2025 qui a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Août 2025 reçue et enregistrée le 02 Août 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [W]
né le 09 Mars 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [G], interprète assermentée en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [W], a été entendue en sa plaidoirie sur les conclusions déposées avant l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [W] le 06 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2025 notifiée le 05 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé la prolongation de la rétention administrative de [V] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été infirmée par la Cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 10 juin 2025, autorisant la prolongation de la mesure ;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé la prolongation de la rétention administrative de [V] [W] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été infirmée par la Cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 06 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Août 2025, reçue le 02 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la Préfecture de [Localité 2] soutient qu’il existe des perspectives d’éloignement dès lors que les démarches ont été réalisées auprès des autorités consulaires ; qu’il existe une menace à l’ordre public au regard des signalisations dont [V] [W] a fait l’objet ;
Attendu que le conseil de [V] [W] dans ses conclusions écrites, repries oralement à l’audience, conteste la réunion des critères prévus par la loi ; qu’il soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloigement à bref délai, les autorités tunisiennes n’ayant pas répondu aux relances de la Préfecture ; qu’il n’est pas démontré les démarches réalisées auprès des autorités néerlandaises dans le cadre de la demande d’asile ; qu’il conteste constituer une menace à l’ordre public, n’ayant fait l’objet que de signalisation ;
Attendu que s’il est démontré d’une seule relance le 29 juillet 2025, elle est insuffisante à établir que les documents nécessaires à la mesure d’éloignement seront obtenus à bref délai ; que s’agissant de la procédure d’asile aux PAYS BAS, il y a lieu de constater que dans son arrêt du 06 juillet 2025, la Cour d’appel relevait que [V] [W] avait considéré que toutes les diligences avaient été effectuées ;
Attendu par ailleurs que s’agissant de la menace à l’ordre public, la Préfecture de la SAVOIE se limite à produire la signalisation de [V] [W] le 06 juillet 2024, 19 mars 2024, le 23 novembre 2023, le 08 septembre 2023 et le 19 mai 2023 ; qu’il n’est pas justifié de suite pénale ; que ces cinq signalisations datant pour certaines de plus de deux ans, ne peuvent pas caractériser la menace à l’ordre public exigée par la loi ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [V] [W] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 02 Août 2025 de Mme la PREFETE DE [Localité 1] en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [V] [W] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE [Localité 1] à l’égard de [V] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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