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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00070 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAKP
AFFAIRE : [Y] [S], [G] [OZ] [S], [L] [S] épouse [U] C/ [V] [X], [K] [X], [TW] [X], [H] [X]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00070 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAKP
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 3] 1955, de nationalité Française,
Décédé et ayant été représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
Madame [G] [OZ] [S], née le [Date naissance 2] 1951, de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOLavocat au barreau de PAPEETE
Madame [L] [S] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOLavocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUS -
— Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 11] 1981,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]a
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL [19]
Monsieur [K] [X],
né le [Date naissance 7] 1983 de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL [19]
Monsieur [TW] [X], né le [Date naissance 9] 1988, de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL [19]
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 5] 1995, de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL [19]
INTERVENANTS VOLONTAIRES -
— Madame [E] [S], née le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21]
représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ avocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 6] 1982, de nationalité française, ayant droit de Monsieur [Y] [S],
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOLavocat au barreau de PAPEETE
— Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 10] 1986, de nationalité française, ayant droit de Monsieur [Y] [S]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOLavocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Autres demandes en matière de succession- Sans procédure particulière (28Z) en date du 14 février 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 21 février 2024
Rôle N° RG 24/00070 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAKP
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
[M] [S], né le [Date naissance 12] 2019, s’est marié avec [D] [R] le [Date mariage 13] 1944 à [Localité 24]. De cette union sont nés aux Etats Unis deux enfants : [T] [S] et [I] [S].
Les époux [S] ont divorcé le [Date mariage 16] 1950 à [Localité 21], [D] [R] s’étant ensuite remariée avec [N] [F], qui a adopté au Texas [T] et [I] [S], ces derniers ayant adopté le patronyme de l’adoptant.
[M] [S] s’est quant à lui remarié avec [J] [C], puis est décédé le [Date décès 8] 2001, en l’état d’un testament, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de sa seconde union : [G], [Y], [L], [E] et [O] [S].
Un différend a opposé les enfants nés des deux lits de [M] [S], les consorts [F] revendiquant leur qualité d’héritiers réservataires, mais aussi de légataires universels du de cujus, accusant les consorts [S] de recel successoral et demandant leur condamnation à leur rembourser leurs parts sur le prix par eux perçu provenant de la vente du terrain situé à [Localité 20] en date du 29 août 2014 pour un montant de 330.000.000 cfp.
Par jugement en date du 9 août 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 27 août 2020, il a été fait droit aux demandes des consorts [F], la cour ayant retenu que [T] et [I] [F] ont la qualité d’héritiers réservataires et de légataires universels de [M] [S] et qu’ils disposaient, chacun, de droits sur un septième des biens légués par le de cujus, exclusion faite de celui légué par ce dernier à son fils [O] [S].
Le même arrêt a reconnu coupables de recel successoral les consorts [S], retenant qu’ils avaient caché l’existence des consorts [F] lors de l’établissement de l’acte de notoriété de leur auteur et lors de la conclusion de l’acte authentique de vente susvisé, la cour ayant déclaré irrecevable l’action en garantie dirigée contre Maître [X], rédacteur de l’acte de notoriété et de l’acte de vente de la parcelle de terre.
La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 15 mars 2023, le pourvoi formé par les consorts [S] à l’encontre de cette décision de la cour d’appel de Papeete, par substitution de motifs.
La décision a été exécutée par les consorts [S], le litige les opposant aux consorts [F] étant désormais clos.
********************************
Par requête enregistrée le 21 février 2024, et par acte d’ huissier en date des 14 et 19 février 2024, Monsieur [Y] [S], Madame [G] [S] épouse [A] et Madame [L] [S] épouse [U] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [TW] [X] et Monsieur [H] [X], ès qualités d’ayants droit ayant accepté la succession de [W] [Z], notaire à Papeete, décédé, sollicitant du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil de condamner les défendeurs à leur payer les sommes de :
-20.715.498 cfp à [Y] [S],
-58.715.498 cfp à [G] [S],
-48.794.353 cfp à [L] [S],
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— outre celle, globale, de « 5000.000 » cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions enregistrées le 28 août 2024, Madame [E] [S] et Monsieur [O] [S] sont volontairement intervenus à la procédure pour faire valoir leurs droits.
[Y] [S] est décédé le [Date décès 15] 2024.
En leurs dernières conclusions, non récapitulatives, reçues le 12 février 2025, Messieurs [P] [S] et Monsieur [B] [S], ès qualités d’ayants droit d'[Y] [S], sont intervenus volontairement à la procédure, aux côté de Madame [G] [S] et de Madame [L] [S].
Ils ont sollicité du tribunal, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, de condamner les consorts [X] à leur payer les sommes de :
-20.715.498 cfp aux deux ayants droit d'[Y] [S],
-58.715.498 cfp à [G] [S],
-48.794.353 cfp à [L] [S],
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,et capitalisation des intérêts, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— outre celle, globale, de 1.000.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts [S] ont fait valoir au soutien de leur action les moyens principaux suivants :
— la question de la responsabilité du notaire n’a pas pu être tranchée, alors-même que son action est directement et incontestablement à l’origine des faits qui ont conduit à l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 27 août 2020,
— cet arrêt a déclaré l’action exercée contre le notaire irrecevable, mais pour une raison ne touchant pas au fond et ne constituant pas une fin de non recevoir, l’appel faisant grief aux consorts [S] de ne pas avoir justifié de l’assignation des ayants droit de Maître [Z] en première instance et de n’y avoir procédé qu’en cause d’appel,
— l’arrêt en date du 27 août 2020 laisse ainsi subsister le droit d’action en justice à l’encontre des consorts [X] qui n’avaient pas été assignés avant le jugement en date du 9 août 2018,
— sur la fin de non recevoir tirée du principe de l’Estoppel, les conditions de celui-ci ne se trouvent pas réunies, faute de contradiction de la part des requérants : ils avaient demandé en première instance la disjonction des dossiers, les consorts [X] ayant été assignés en cause d’appel ; les parties à la procédure ne sont pas identiques puisque les ayants droit de Maître [X] n’avaient pas été assignés devant le tribunal civil de première instance, leur appel en cause ayant été jugé irrecevable par la cour ; la présente instance est distincte de la précédente introduite par les consorts [F] ; aucune déloyauté ne peut être reprochée aux consorts [S],
— sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, elle ne saurait être retenue, les consorts [S] ayant dus payer des sommes importantes aux consorts [F], ce qui justifie qu’ils ont qualité à ester contre le notaire en responsabilité extra contractuelle,
— l’acte de notoriété en date du 11 février 2002 a bien été établi par Maître [X] et non par Maître [XV],
— l’acte de vente en date du 29 août 2014 a été établi par Maître [XV], notaire salarié de Maître [X] qui exerçait en nom propre, ce dernier étant responsable de la faute commise par son préposé en application de l’article 1384 du code civil,
— Maître [X] a écrit des courriers, conseillé et dirigé les consorts [S],
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, elle doit être écartée, le délai de prescription n’étant pas de dix ans mais étant trentenaire, en application de l’article 2262 du code civil, l’article 2270-1 du code civil ne s’appliquant en Polynésie française qu’en matière d’accidents de la circulation,
— en tout état de cause, le délai, s’il était décennal, a été interrompu par la mise en cause de Maître [X] dans la procédure antérieure devant la cour d 'appel au visa de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription ne courant que du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, non à compter de l’acte de notoriété, non créateur de droits, mais à compter de l’acte authentique de vente en date du 29 août 2014,
— le point de départ de la prescription doit être regardé comme la date de réalisation du dommage, à savoir l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 août 2020, confirmé par arrêt de la Cour de cassation,
— sur le fond, le notaire a manqué à son devoir de conseil, les consorts [S] n’ayant jamais caché au notaire l’existence des enfants nés d’une première union de leur auteur, l’acte de notoriété reprenant, tout comme l’acte de vente, l’existence de [T] et [I] [F], le notaire ayant sciemment choisi de ne pas les compter du nombre des héritiers de [M] [S], ayant affirmé aux enfants du second mariage qu’ils étaient seuls héritiers en raison de l’adoption qu’il avait considérée comme plénière,
— les consorts [S] n’ont ainsi fait que suivre l’avis du professionnel du droit,
— en outre, le notaire instrumentaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte rédigé sous sa responsabilité, Maître [X] ayant, en l’espèce, omis deux héritiers sur sept, viciant ainsi la portée de l’acte de vente du 29 août 2014,
— la condamnation des époux [S] au titre du recel successoral ne résulte nullement de leur comportement mais exclusivement des analyses, des choix et actes du notaire,
— les parties ont transigé et le montant du préjudice correspond au montant des seules sommes effectivement versées par les requérants en exécution des condamnations prononcées.
En leurs écritures récapitulatives séparées enregistrées le 24 mars 2025, Monsieur [O] [S] et Madame [E] [S] ont demandé au tribunal de :
— condamner in solidum les consorts [X] à leur payer les sommes de :
*pour [E] :52.000 cfp et 715.498 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 et capitalisation, 200.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
*pour [O] : 22.197.768 cfp et 715.498 cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 et capitalisation, 200.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir .
Ils ont tous eux exposé, de manière succinte, qu’ils s’associent intégralement aux écritures des consorts [S], précisant que l’action ne se trouve pas prescrite et que le principe de l’Estoppel ne vaut qu’entre les mêmes parties à un procès, les dispositions de l’article 1384 du code civil induisant la responsabilité du notaire employeur pour les fautes des actes du notaire salarié.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 12 mai 2025, les consorts [X] ont demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action introduite à leur encontre,
— subsidiairement, débouter les consorts [S] de leur action en responsabilité notariale,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 420.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils ont soutenu pour l’essentiel que :
— l’action diligentée par les consorts [S] est irrecevable :
*le principe de l’Estoppel commande que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; or, les consorts [S] n’ont cessé de soutenir que les consorts [F] ne pouvaient pas concourir à la succession de [M] [S], au motif que leur adoption selon le droit américain produisait les effets d’une adoption plénière de droit français, empêchant ainsi les adoptés d’hériter de leurs parents biologiques,
— ce n’est que tardivement qu’ils ont introduit, de manière subsidiaire, une demande de garantie contre le notaire, finalement appelé en cause dans le cadre de la procédure d’appel,
— il en résulte que la présente instance, initiée vingt-deux ans après l’acte de notoriété du 11 février 2002, est irrecevable puisque, bien que distincte des instances précitées, elle présente une similarité d’identité de cause,
— en outre, les requérants sont dépourvus de toute qualité à agir, l’acte querellé, en date du 29 août 2014, n’ayant pas été dressé par Maître [W] [X] mais par Maître [XV], en sa qualité de notaire salarié, qui doit répondre personnellement de ses fautes,
— enfin, l’action est prescrite , en application de l’article 2270-1 du code civil, résultant de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, pour avoir été intentée plus de dix ans après le 11 février 2002, date de l’acte de notoriété, aucun acte interruptif de prescription ne pouvant être retenu, dans la mesure où, en l’absence d’appel en cause des héritiers de [W] [X] durant la première instance, ces derniers ont nécessairement la qualité de tiers à l’instance à laquelle leur auteur était partie,
— sur le fond, la responsabilité extra contractuelle du notaire ne saurait être retenue, aucune faute personnelle ne pouvant être reprochée à Maître [W] [X], qui n’était pas le notaire rédacteur de l’acte de vente du 29 août 2014, qui a été établi par Maître [XV], qui n’a pas été appelé en cause,
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’auteur du recel successoral ne peut échapper à la sanction en revoyant à une faute professionnelle du notaire pouvant procurer des dommages et intérêts, la sanction du recel ne constituant pas pour celui qui le commet un préjudice ouvrant droit à réparation,
— aucun préjudice n’est démontré pas plus qu’un lien de causalité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
1 Sur les fins de non recevoir soulevée par les consorts [X] :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les ayants droit de Maître [W] [X] soulèvent, in limine litis, trois fins de non recevoir, tirée de l’application à la cause du principe de l’Estoppel, de l’absence de qualité à agir des requérants ainsi que de la prescription de leur action.
Sur le principe de l’Estoppel, il résulte de la construction jurisprudentielle réalisée en la matière par la Cour de cassation que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; ce principe sanctionne donc le défaut de loyauté d’une partie au détriment d’une autre.
En l’espèce, les moyens développés dans la présente instance par les consorts [S] ne viennent pas contredire ceux par eux soutenus dans le cadre de la procédure antérieure à l’encontre des époux [F].
En effet, si cette instance antérieure les opposait aux enfants issus d’une autre union de leur auteur, qui ne sont pas dans la procédure, qui avait pour objet de contester leur qualité d’héritiers réservataires et de légataires universels du de cujus, la présente procédure les oppose uniquement aux ayants droit du notaire en charge de la succession de [M] [S] et se trouve fondée sur le droit de la responsabilité extra contractuelle du notaire.
La présente action n’a donc pas du tout le même objet que la précédente, qu’elle ne contredit pas, dans la mesure où les consorts [S] viennent désormais exercer une action récursoire à l’encontre du notaire, en le rendant responsable du recel successoral par eux commis.
Elle n’oppose donc pas les mêmes parties, ni n’a le même objet, ni le même fondement.
La première fin de non recevoir soulevée de ce chef doit être écartée.
Sur le défaut de qualité à agir des requérants, les consorts [S] justifient par les pièces qu’ils communiquent aux débats qu’ils ont exécuté les décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure les ayant opposés aux consorts [F], qu’ils ont perdue de manière définitive, ayant certes trouvé un terrain d’entente avec ces derniers, mais les ayant dédommagés du recel opéré à leur encontre.
Les requérants se trouvent donc pourvus du droit d’ester en responsabilité à l’encontre du notaire, en lui demandant remboursement des sommes par eux versées aux consorts [F].
Il doit être précisé à cet égard que, même si l’acte authentique de vente en date du 29 août 2014 a été établi par un notaire salarié de Maître [W] [X], Maître [XV], il n’en demeure pas moins que les ayants droit de Maître [X] doivent répondre des fautes commises par le notaire salarié de leur auteur, vis à vis des clients et des tiers, en application du droit commun de la responsabilité du commettant du fait de ses préposés.
En effet, le notaire salarié n’est personnellement responsable qu’en matière disciplinaire et en matière de responsabilité civile en cas de faute détachable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette fin de non recevoir doit donc également être rejetée.
Enfin, sur la prescription de l’action, les dispositions de l’article 2270-1 du code civil résultant de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, qui dispose que « les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », n’ont été rendues applicables en Polynésie française par l’ordonnance numéro 92-1146 du 12 octobre 1992, en son article 7, qu’en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
En conséquence, l’action en responsabilité intentée par les requérants à l’encontre des ayants droit de [W] [X] à l’occasion de l’acte de notoriété de [M] [S] et de l’acte authentique de vente en date du 29 août 2014 demeure soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction toujours en vigueur en Polynésie française.
Cette action, que son point de départ soit fixé à compter de l’acte de notoriété, de l’acte de vente ou de l’arrêt définitif de la Cour de cassation, ne se trouve donc pas prescrite à la date d’introduction de l’action par les requérants.
En conséquence, il convient de rejeter les trois fins de non recevoir soulevées en défense et de déclarer recevable l’action intentée par les consorts [S] à l’encontre des consorts [X].
2/ Sur le bien fondé de l’action en responsabilité notariale :
Il est constant que les consorts [S] ont été définitivement reconnus coupables de recel successoral commis à l’encontre des consorts [F] par arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 27 août 2020, confirmé par arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023.
La cour a en effet retenu que les requérants avaient sciemment dissimulé l’existence de deux héritiers, [T] et [I] [F], héritiers réservataires et légataires universels de [M] [S], lors de l’établissement de l’acte de notoriété de ce dernier ainsi que lors de l’acte authentique de vente en date du 29 août 2014.
La sanction de cette infraction civile consiste en la perte pour les héritiers receleurs de tous leurs droits sur les biens recelés ainsi que dans l’obligation de rapporter à la succession les biens dissimulés, avec privation de tous avantages sur ceux-ci.
Il est également constant que les consorts [S] ont exécuté les décisions de justice définitives susvisées et ont remboursé aux consorts [F] les sommes qu’ils leur devaient.
Il n’est cependant pas discutable qu’ils ont commis une faute grave et volontaire vis-à-vis des autres héritiers de [M] [S].
Il s’en évince que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, les héritiers qui ont volontairement commis un recel ne sont pas bien fondés à réclamer une indemnisation du préjudice qui découle de leur propre comportement frauduleux.
La faute de l’héritier receleur fait ainsi obstacle à ce qu’il engage la responsabilité du notaire rédacteur, ou de son salarié, en raison de l’omission sur les actes en cause de deux héritiers, par eux eux générée.
Seuls les héritiers lésés, c’est-à-dire ceux qui ont été omis ou qui ont subi la manœuvre frauduleuse, et qui en l’espèce ont été indemnisés, seraient fondés à rechercher la responsabilité du notaire sur le fondement de la faute professionnelle commise résultant du défaut de vérification de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui-même ou sous sa responsabilité.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes qui ne sont pas fondées.
Il n’est pas équitable de leur allouer une quelconque indemnité en remboursement de leurs frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner les requérants à payer aux consorts [X] la somme de 300.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Les requérants doivent supporter les dépens de la procédure.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires à la procédure de Monsieur [O] [S], Madame [E] [S] ainsi que Messieurs [P] [S] et Monsieur [B] [S] tous deux ès qualités d’ayants droit d'[Y] [S] ;
Rejette les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [TW] [X] et Monsieur [H] [X], ès qualités d’ayants droit de [W] [Z] ;
Déclare recevable l’action intentée par Messieurs [P] [S] et Monsieur [B] [S], Monsieur [O] [S], Madame [E] [S], Madame [G] [S] épouse [A] et Madame [L] [S] épouse [U] à l’encontre de Monsieur [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [TW] [X] et Monsieur [H] [X], ès qualités d’ayants droit de [W] [Z] ;
Déboute Messieurs [P] [S] et Monsieur [B] [S], Monsieur [O] [S], Madame [E] [S], Madame [G] [S] épouse [A] et Madame [L] [S] épouse [U] de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum Messieurs [P] [S] et Monsieur [B] [S], Monsieur [O] [S], Madame [E] [S], Madame [G] [S] épouse [A] et Madame [L] [S] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [X], Monsieur [K] [X], Monsieur [TW] [X] et Monsieur [H] [X] la somme globale de 300.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des parties requérantes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Messieurs [P] [S] et Monsieur [B] [S], Monsieur [O] [S], Madame [E] [S], Madame [G] [S] épouse [A] et Madame [L] [S] épouse [U] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Grefère,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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