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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[W] [S], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 06 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 prorogé au 11 avril 2025 prorogé au 12 mai 2025 par le même magistrat
Madame [R] [N] C/ [6], [5]
N° RG 23/02687 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRVO
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSES
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [U] [T], audiencière munie d’un pouvoir
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [T], audiencière à la [6] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [N]
[6]
[5]
Me David BAPCERES, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [N]
Me David BAPCERES, vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier
Mme [R] [N] résidait dans l’Ain, et bénéficiait de prestations de la [7] en tant que mère isolée avec deux enfants à charge (allocations familiales, allocation de soutien familial et allocation de rentrée scolaire).
Puis elle a déménagé en janvier 2023 à [Localité 9], et a de fait été inscrite auprès de la [6], auprès de laquelle elle a d’abord déclaré n’avoir qu’un enfant à sa charge, [P] [X], avant d’indiquer dans une déclaration de situation que son fils [V] [X] résidait en fait aussi avec elle depuis le 1er août 2021.
Voulant procéder à l’inscription de [V], la [6] a découvert qu’il était lui-même inscrit en tant qu’allocataire auprès d’elle, déclaré comme vivant maritalement, et bénéficiant de l’aide personnalisée au logement depuis août 2021. Elle en a donc informé la [5], qui a recalculé les droits de Mme [N] au regard de ce nouvel élément, et qui a établi l’existence d’un indu de prestations familiales d’un montant global de 6 390,92 euros pour la période d’août 2021 à janvier 2023, qu’elle a notifié à Mme [N] le 26 janvier 2023.
Les créances de la [5] ont ensuite été transférées au profit de la [6] en février 2023 en raison du déménagement de Mme [N], le solde global de l’indu s’élevant alors à 5 863,97 euros.
Cette dernière, considérant que son fils avait commis une erreur dans sa déclaration, a exercé son droit de rectification en demandant à la [5] de réexaminer son dossier, pour tenir compte de ce que son fils vivait avec elle. En l’absence de justificatifs transmis par Mme [N], la [5] a rejeté sa demande.
Mme [N] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la [5], par courrier du 25 mars 2023.
En l’absence de décision, elle a déposé une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire le 23 août 2023, afin d’obtenir :
— l’annulation des décisions de la [5],
— le prononcé de la décharge de payer les indus,
— la restitution par la [5] et la [6], chacune en ce qui la concerne, des sommes recouvrées au titre des indus infondés,
— le rétablissement de ses droits aux prestations à partir de janvier 2023, ou à défaut le réexamen de ses droits par la [4],
— la condamnation de la [5] et de la [6] à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Une décision expresse de rejet a ensuite été rendue par la commission de recours amiable de la [5], rendue le 11 mars 2024 notifiée le 22 mars 2024.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, Mme [N] a indiqué maintenir ses demandes.
La [5] et la [6] ont quant à elles conclu au rejet des demandes formulées par Mme [N], précisant que son fils [V] n’étant plus à sa charge sur la période litigieuse d’août 2021 à janvier 2023, elle ne pouvait prétendre aux prestations familiales.
A titre reconventionnel, la [6] sollicitait la condamnation de la requérante à verser la somme de 1 642,10 euros au titre du solde de l’indu.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025, finalement prorogé au 21 mars 2025, puis au 11 avril 2025 puis au 12 mai 2025.
MOTIVATION
Mme [N] prétend que son fils est demeuré à sa charge, hormis une brève période du 9 septembre 2022 au 1er décembre 2022 pendant laquelle il a vécu chez sa petite amie (pièce n° 8 de la [4]).
Ainsi que le lui avait demandé l’employé de la [4] pour étayer sa demande de rectification de l’erreur commise par son fils dans la déclaration de sa situation, elle produit une attestation sur l’honneur de son fils [V] [X], aux termes de laquelle ce dernier a vécu chez sa mère sur l’ensemble de la période litigieuse, exception faite des quelques semaines où il a vécu en concubinage du 9 septembre 2022 au 1er décembre 2022.
La [6] et la [5] soutiennent pour leur part que [V] [X] avait indiqué être en situation de vie maritale depuis le 10 octobre 2020, situation qu’il avait confirmé à la [6] le 2 janvier 2023, déclarant même être marié depuis le 12 septembre 2021, avant de revenir sur ses déclarations en déclarant le 17 février 2023 être séparé depuis le 1er décembre 2022, puis d’en attester le 26 mars 2023 au soutien de la demande de sa mère.
La décision de la commission de recours amiable, ayant rejeté la demande de Mme [N], retient dans sa motivation qu’après investigations dans le dossier de M. [X] auprès de la [6], plusieurs changements de situation ou déclarations de situation effectués sur l’année 2022 font état d’une vie maritale depuis le 10 octobre 2020. Il est indiqué qu’il aurait même confirmé par téléphone avec un technicien de la [4] être en vie maritale depuis le 10 octobre 2020 mais ne pas être marié.
Pour autant, aucun élément n’est produit au soutien de ces allégations, ni déclaration de situation effectuée par M. [X], ni justificatif de versement de prestation en sa faveur, ni retranscription de l’échange avec le technicien [4].
Or, il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Mme [N] a, dès le transfert de son dossier, indiqué qu’une erreur existait quant à la situation de son fils. Ce dernier a rédigé l’attestation sur l’honneur qui lui avait été réclamée. La [4] ne démontre pas que [V] [X] était effectivement allocataire, ni qu’il aurait perçu en son nom propre une quelconque prestation.
Dès lors, les indus réclamés à Mme [N] s’avèrent mal fondés dans leur principe, et les sommes retenues sur ses prestations en vue de leur recouvrement devront lui être restituées.
Dans la mesure où l’indu s’élevait initialement à la somme globale de 6 390,92 euros, puis lors de son transfert à la [6] à la somme de 5 863,97 euros, et qu’il se chiffre désormais à la somme de 1 642,10 euros, il en résulte que :
— la [5] a indument recouvré la somme de 6 390,92 – 5 863,97 = 526,95 euros, qu’elle sera tenue de rembourser à Mme [N],
— la [6] a indument recouvré la somme de 5 863,97 – 1 642,10 = 4 221,87 euros qu’elle sera tenue de rembourser à Mme [N].
Le tribunal n’étant pas en mesure, faute d’éléments probants produits et débattus à ce sujet, de déterminer si Mme [N] remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice des prestations familiales après janvier 2023, il sera ordonné à la [6] de procéder au réexamen de ses droits à compter de cette date.
Succombant dans ses prétentions, la [6] et la [5] supporteront in solidum l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et seront tenues de verser in solidum la somme de 1 200 euros à Mme [N] au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les indus réclamés par la [6] et la [5] à l’encontre de Mme [R] [N] concernant les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial pour la période d’août 2021 à janvier 2023 ne sont pas fondés dans leur principe.
En conséquence,
CONDAMNE la [5] à rembourser à Mme [R] [N] la somme de 526,95 euros au titre des sommes indûment recouvrées.
CONDAMNE la [6] à rembourser à Mme [R] [N] la somme de 4 221,87 euros au titre des sommes indûment recouvrées.
ORDONNE à la [6] de procéder au réexamen des droits de Mme [R] [N] à compter de février 2023.
CONDAMNE in solidum la [6] et la [5] à verser à Mme [R] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis in solidum à la charge de la [6] et de la [5].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Sophie PONTVIENNE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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