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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 22/07773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/07773 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XV7B
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [J]
C/
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Anissa MADI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J], est médecin rhumatologue, exerçant au moment des faits litigieux, à l’hôpital de la [Localité 5] [Localité 9], situé à [Localité 8] et à l’hôpital américain de [Localité 7] (92).
Propriétaire d’un scooter de marque BMW, modèle C. Evolution, immatriculé FD–199–TD, acquis en leasing auprès de la société BMW financial Lease, il est assuré auprès de la Mutuelle d’Assurances du Corps de la Santé Française (MACSF Assurances), selon un contrat souscrit le 25 mai 2016.
Le 3 avril 2020, constatant que son scooter avait été volé, il a déposé plainte et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Son assureur lui opposant un refus de prise en charge au motif que s’étant fait dérober les clefs de son véhicule la veille, il n’avait pris aucune disposition pour se prémunir d’un vol.
C’est dans ces conditions que M. [O] [J] a fait assigner la MACSF Assurances par acte judiciaire du 11 juillet 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 27 février 2023, M. [O] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— condamner la MACSF à lui verser la somme de 12 779, 34 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 18 octobre 2021,
— condamner la MACSF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre d’une résistance abusive,
— condamner la MACSF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions il rappelle que ses clefs de scooter et d’antivol lui ont été dérobées alors qu’il était mobilisé en sa qualité de soignant pour gérer les urgences vitales en lien avec la pandémie de Covid-19 et il communique des attestations démontrant l’impossibilité de s’absenter pour se procurer les clés de l’antivol. Il précise également qu’il a été dans l’impossibilité matérielle, compte tenu de la fermeture des commerces hormis ceux de premières nécessités, de se procurer immédiatement un nouvel antivol. Il estime donc n’avoir commis aucune faute, ajoutant au demeurant que s’il avait placé son antivol sur le véhicule, les voleurs disposaient également de la clef de celui-ci.
A l’appui de son préjudice, Il fait part du fait qu’il a dû lever l’option d’achat du scooter en leasing et des frais ainsi engagés dont il demande la prise en charge ainsi que du préjudice subi du fait de ce qu’il qualifie de résistance abusive de l’assurance.
Par conclusions notifiées électroniquement le 29 mars 2023, la société MACSF demande au tribunal de :
— débouter de M. [O] [J] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à la somme de 11 770 euros, correspondant à la valeur du scooter évaluée par l’expert à un montant de 12 000 euros, déduction faite de la franchise de 230 euros ;
— condamner M. [O] [J] à payer les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la concluant estime qu’il appartenait au demandeur de verrouiller l’antivol de son scooter, ce qui dépendait de sa seule volonté. Ce seul élément justifie selon la défenderesse la non prise en charge du sinistre, en considération du fait que la mobilisation de sa garantie était conditionnée à cette obligation de l’assuré.
Subsidiairement elle se prévaut de l’évaluation fournie par l’expert qu’elle a missionné, pour conclure à la limitation de l’indemnisation.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que le trousseau de clés du scooter a été dérobé alors que M. [O] [J] était en service à l’hôpital de la [Localité 5] [Localité 9]. Son épouse s’est alors rendue à cet hôpital pour lui remettre le second jeu de clefs. M. [J] s’est rendu à l’hôpital de [Localité 7], dans le cadre des urgences de la pandémie Covid 19, puis est retourné le lendemain matin à l’hôpital de la [Localité 5] [Localité 9], où le premier jeu de clefs avait été dérobé. Il y a stationné son scooter, dans le parking de sécurisé, en bloquant le système antidémarrage du guidon avec la clé de démarrage, sans placer l’antivol puisqu’il ne disposait plus de sa clef.
Au regard des ces faits et eu égard à la situation d’urgence sanitaire et nécessitant la mobilisation de M. [J] pour prendre en charge les patients, mais également de l’impossibilité de se procurer un autre antivol compte tenu de la fermeture des commerces en période de confinement, le demandeur a agi de bonne foi dans l’exécution de son contrat.
Par ailleurs, en admettant, pour les besoins du raisonnement, que l’antivol ait été verrouillé, la situation serait revenue au même dans la mesure où, le ou les individus ayant dérobé le trousseau de clés, étaient également en possession de la clé de l’antivol.
Dans ces conditions, l’assurance ne saurait valablement soutenir que la cause du sinistre serait en lien avec un manquement par le demandeur à ses obligations contractuelles.
Dès lors, la MACSF devra prendre en charge le sinistre.
S’agissant de la valeur du véhicule, celui-ci a été évalué à dire d’expert à 12 000 euros. M. [O] [J] ne démontrant pas subir d’autres préjudices, cette valeur sera retenue, avant déduction de la franchise à appliquer d’un montant de 230 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la MACSF Assurances à lui verser la somme de 11 770 euros correspondant à la valeur du véhicule.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 5 000 euros pour résistance abusive au motif qu’il n’a pas été mesure de lever l’option d’achat du véhicule.
Or, ce préjudice qui ne saurait être qualifié de résistance abusive de la part de l’assureur est en lien avec le vol de son véhicule et non pas avec le refus par son assurance, de prise en charge du sinistre.
Il ne justifie au demeurant ni la nature, ni l’étendue de son préjudice.
En conséquence, M. [O] [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La MACSF Assurances, partie ayant succombé, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Partie tenue aux dépens, il convient de la condamner à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [O] [J] au cours de la présente instance qui seront équitablement fiés à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la MACSF Assurances Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Française doit prendre en charge le sinistre déclaré le 3 avril 2020 par M. [O] [J] au titre du contrat souscrit le 25 mai 2016 ;
Condamne la MACSF Assurances Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Française à verser à M. [O] [J] la somme de 11 770 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 18 octobre 2021, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne la MACSF Assurances Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Française à verser à M. [O] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACSF Assurances Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Française aux entiers dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Anissa MADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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