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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01813 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ5O
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé « LE [Localité 5] » sis [Adresse 2]) C/ [B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble dénommé « LE [Localité 5] » sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la SA [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 02 Mai 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [Z] de la SELARL BDMV AVOCATS – 763, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 7]”, situé à [Adresse 10], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 septembre 2024 [B] [J] pour le voir condamner à lui payer la somme de 34822,44 euros au titre des appels de fonds échus au 1er juillet 2024, charges de juillet incluses, la somme de 1359,18 euros au titre des charges prévisionnelles futures qui ont été votées, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] est propriétaire des lots 1, 2, 15, 16 et 17, soit de 5 appartements et leurs annexes, et il a été voté lors de l’assemblée générale du 22 mai 2023 la mise en vente de ces biens. Lors de l’assemblée générale du 5 mars 2024 a été adopté le budget prévisionnel de dépenses et 2024 et 2025 pour un montant de 21842 euros TTC pour chaque année, et la réfection de la toiture pour un coût de 90240 euros. Monsieur [J] a déjà été condamné le 23 mai 2023 par le Pôle de proximité et de la protection de [Localité 8] à payer la somme de 8553,31 euros au titre des charges échues au 19 septembre 2023. Il n’a pas payé toutes les condamnations mises à sa charge eet en règle pas les charges courantes, malgré sommation du 10 juillet 2024, de telle sorte que les provisions non encore échues sont devenues exigibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [B] [J] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales, auxquelles il a été satisfait, mais maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
SUR CE
Il convient de prendre acte du désistement intervenu du fait du règlement de l’intégralité des charges de copropriété.
Le défendeur est condamné aux dépens, du fait que son règlement n’est intervenu que le 31 octobre 2024, soit après la délivrance de l’assignation.
Il convient de condamner monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, puisque celui-ci a dû exposer des frais d’avocat pour obtenir le règlement des sommes auxquelles il avait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes principales.
CONDAMNE [B] [J] aux dépens.
CONDAMNE [B] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]”, situé à [Adresse 10] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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