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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 19 sept. 2025, n° 23/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 19 Septembre 2025
RG N° RG 23/01847 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ2E/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [N] [X] épouse [L]
C/
[R] [Y] [M] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (54)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LR/AR
à
Madame [X]
Monsieur [L]
1 Grosse
à
[12]
Me Marie charlotte GATTI ( Barreau de St Etienne )
Maître Julie FAIZENDE de la SELAS [14], vestiaire : 768
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 février 2023 par Madame [B] [X] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [B] [N] [X], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16]
et de
Monsieur [R] [Y] [M] [L], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (54),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [B] [X] le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [L] d’attribution préférentielle du [13] ;
CONDAMNE Madame [B] [X] à verser à Monsieur [R] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6 000 € ;
REJETTE la demande visant à différer le versement de cette somme ;
CONSTATE que les demandes relatives à l’autorité parentale sur l’enfant sont devenues sans objet ;
FIXE à 250 € euros par mois la contribution que doit verser Madame [B] [X] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [R] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [L], née le [Date naissance 5] 2006, majeure à charge, tant que Madame [B] [X] a la charge des mensualités du crédit immobilier puis à 350 € par mois quand ces mensualités seront remboursées, même partiellement par l’assurance ;
CONDAMNE Madame [B] [X] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [R] [L] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [B] [X] et par Monsieur [R] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant (frais d’activité extra-scolaires et de santé restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence NODET Mathilde JACOB
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