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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : 25/00829 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECIK
NAC : 28A
AFFAIRE : [A] [B] [P] divorcée [T] C/ [L] [P] représenté par sa tutrice Mme [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [A] [B] [P] divorcée [T]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [P] représenté par sa tutrice Mme [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C810042025001087 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
Clôture prononcée le : 06 Août 2025
Débats tenus à l’audience du : 21 Octobre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
Exposé du litige :
[H] [G] [P] est décédé le [Date décès 9] 2017 et son épouse, commune en biens et bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, [U] [W] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour leur succéder :
— Mme [A] [P], leur fille
— M. [L] [P], leur fils, placé sous le régime de la tutelle par jugement en date du 23 février 2017, mesure renouvelée par décision en date du 22 février 2022.
[H] [P] et [U] [W] étaient propriétaires d’une maison, acquise le 7 avril 1981, sur la commune de [Localité 20], dans laquelle vit M. [L] [P].
Par ordonnnance en date du 12 juin 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Belley a rejeté la demande d’autorisation, présentée par la tutrice de M. [P], aux fins de le représenter dans la vente des droits indivis qu’il détient sur l’immeuble situé à Sault-Brenaz, celui-ci constituant son domicile.
Le 22 décembre 2021, un acte de notoriété a été établi par Me [O] [M], notaire associé à [Localité 12], ainsi qu’une attestation immobilière portant mention du bien immobilier dépendant de la communauté, celui-ci figurant également à l’actif dans la déclaration de succession de [H] [P], en date du 22 décembre 2021, ainsi que quelques liquidités.
Mme [P] a fait état de son souhait de vendre le bien immobilier toujours occupé par M. [P].
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Belley a autorisé la tutrice à représenter M. [P] dans la vente des droits indivis qu’il détient sur l’immeuble au prix minimum net vendeur de 165 000 euros.
Par acte en date du 25 avril 2025, Mme [A] [P] a fait assigner M. [L] [P], représenté par Mme [V] [C], en sa qualité de tutrice, devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [W] et ordonner la vente aux enchères du bien immobilier à défaut d’accord sur une vente de gré à gré.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025 puis mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, Mme [P] demande au tribunal de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [W] [U], [N],
— désigner à cette fin M. le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport s’il y a lieu,
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— juger que le notaire commis pourra s’adjoindre, si besoin, le concours d’un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier situé [Adresse 8],
— ordonner dès à présent la vente aux enchères du bien à défaut d’accord entre les parties sur une vente de gré à gré ou à défaut de vente de gré à gré dans l’année suivant le prononcé du jugement à venir,
— juger que le notaire commis et l’expert désigné fixeront la mise à prix en cas de vente aux enchères,
— juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et que les avocats de la cause pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle essaye d’obtenir depuis plusieurs années la vente de gré à gré du bien immobilier de sorte qu’elle réclame, dès à présent, que sa vente aux enchères soit ordonnée à défaut d’accord des parties sur une vente de gré à gré ou sur sa réalisation dans le délai d’un an suivant le jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, M. [P], représenté par sa tutrice Mme [C], demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions confondues de [H] [P] et de son épouse commune en biens [U] [W],
— ordonner la vente de gré à gré du bien immobilier situé [Adresse 7] [Localité 19],
— lui donner acte de son accord, via Mme [C] en qualité de tutrice, de régulariser tout autre mandat de vente et de régulariser la vente authentique,
— ordonner les comptes de gestion de l’indivision concernant les assurances du bien,
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage et que les avocats de la cause pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il souligne que le bien immobilier dépend à la fois des successions de [H] [P] et de [U] [W] de sorte que le partage des deux successions confondues doit être ordonné.
Il précise que le bien immobilier a fait l’objet de plusieurs estimations et que l’ordonnance autorisant la tutrice à le représenter lors de la vente de ses droits sur ce bien a fixé un prix minimum d’un montant de 165 000 euros. Il considère qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une vente forcée en raison de son accord, donné par l’intermédiaire de sa tutrice, pour une mise en vente du bien de gré à gré et éviter toute perte de valeur liée à une vente aux enchères.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [P] demande le partage judiciaire de la succession de [U] [W] et M. [P] demande le partage judiciaire des successions confondues de [H] [P] et [U] [W].
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, compte tenu de l’opposition des parties sur le sort de l’immeuble durant plusieurs années, il convient d’ordonner le partage unique des successions de [H] [P] et [U] [W] eu égard à l’existence de plusieurs indivisions entre les mêmes personnes et portant sur les mêmes biens en application de l’article 840-1 du code civil.
Il y a également lieu, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre les parties, de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’accord des parties sur la désignation d’un notaire en particulier, et non le président de la [13] comme réclamé par Mme [P], il y a lieu de désigner Me [J] [F], notaire à [Localité 14] ([Adresse 10] à [Localité 15]) et de désigner un juge commis.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant du bien immobilier, il convient de constater que celui-ci ne peut pas être facilement partagé. Aucune des parties n’en réclame par ailleurs l’attribution.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la licitation de l’immeuble, à l’audience des criées. En effet, le tribunal peut seulement ordonner la licitation, les parties étant toujours libres, en cas notamment d’accord entre elles pour vendre l’immeuble de gré à gré, d’y procéder, sans besoin d’une autorisation quelconque du tribunal et d’abandonner le partage judiciaire au profit d’un partage amiable.
Selon l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
Il peut également, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Il en résulte que le tribunal ne peut pas déléguer au notaire commis ou à l’expert son pouvoir de fixer la mise à prix de l’immeuble pour sa vente aux enchères comme réclamé par Mme [P].
Les parties ont produit plusieurs estimations de valeur de l’immeuble établies par des agences immobilières en date du :
— mai 2013 : 195 000 euros à 205 000 euros
— 9 août 2017 : 160 087 euros
— 15 septembre 2020 : 165 000 euros
— 13 février 2025 : 165 000 euros à 185 000 euros, soit 175 000 euros
— 14 février 2025 : 170 525 euros à 184 736 euros, soit 177 631 euros de valeur moyenne.
Il convient de ne retenir que les estimations les plus récentes, établies en 2025 et dans un souci d’attractivité du bien objet de la procédure de licitation, de fixer la mise à prix à un montant de 140 000 euros, avec, à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, une faculté de baisse d’un quart.
Le cahier des conditions de la vente sera établi par le notaire commis conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile et déposé au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent, soit celui dans le ressort duquel se situe l’immeuble occupé par M. [P].
Il convient de préciser qu’en cas de vente de gré à gré de l’immeuble par les parties, elles seront tenues de respecter le prix de vente minimum fixé par l’ordonnance du juge des tutelles en date du 14 avril 2025, soit 165 000 euros, cette ordonnance s’appliquant uniquement en cas de vente à l’amiable du bien immobilier.
Il convient également de préciser que les opérations confiées au notaire englobent nécessairement les comptes de gestion de l’indivision concernant les assurances du bien de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de la succession de [H] [G] [P], décédé le [Date décès 9] 2017 à [Localité 14] et de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [W] décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 11] ;
COMMET Maître [J] [F], notaire à [Localité 14] ([Adresse 10] à [Localité 16], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire d’Albi ou à défaut tout juge de la chambre civile pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT que Me [J] [F] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la lication, à l’audience des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, du bien ci-après désigné, dépendant de la succession, sis à [Adresse 21], cadastré section AD n°[Cadastre 3],
FIXE la mise à prix de ce bien à la somme de 140 000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart, à défaut d’enchères,
DIT qu’il appartiendra au conseil de la demanderesse d’établir le cahier des conditions de vente et de le déposer au greffe du tribunal,
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DIT que les dépens de l’instance seront passés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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