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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 12 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01066 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAD4
N° de Minute : 26/00071
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[O] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [I] [G], agent de recouvrement, dûment mandaté
ET :
DÉFENDEUR
Mme [O] [P]
née le 08 Mars 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Octobre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 janvier 2026 prorogée au 12 février 2026 puis au 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 janvier 2016, FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [P] un immeuble à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 492,02 euros.
Par exploit signifié le 13 février 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Madame [O] [P] d’avoir à lui payer la somme principale de 2736,33 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 171,65 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse aux baux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2025, FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [O] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation des baux par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l’autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux en application des dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 4142,64 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 4 août 2025.
A l’audience du 9 août 2025, FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, actualise sa demande à la somme de 5738,41 euros
Madame [O] [P] comparaît en personne et indique avoir déposé un dossier de surendettement.
Elle précise avoir supporté des frais médicaux conséquents pour son fils.
Le juge a donné lecture du Diagnostic Social et Financier.
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [O][P] reste devoir à FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5738,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Madame [O] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5738,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2736,33 euros à compter du 13 février 2025 et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) »
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, les baux liant les parties contiennent une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2025 pour la somme en principal de 2736,33 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seuls des règlements partiels ayant été effectués.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
Sur les délais de paiements
Madame [O] [P] justifie avoir déposé un dossier devant la commission de surendettement, qui a été déclaré recevable le 11 sptembre 2025
En application des dispositions de l’article 24-VI-1 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’accorder à la locataire des délais de paiement jusque, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement,la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une mesure de rétablissemnt peronnel avec liquidation judiciaire, ou toute autre décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bailsera réputée n’avoir jamais été acquise
Dans le cas contraire, et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, les baux seront résiliés, et FLANDRE OPALE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, FLANDRE OPALE HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 492,02 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si les baux n’avaientt pas été résiliés et de condamner Madame [O] [P] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [P], partiesperdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre FLANDRE OPALE HABITAT et Madame [O] [P], portant sur un immeuble à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 14 avril 2025 et constate la résiliation du bail à cette date ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 5738,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2736,33 euros à compter du 13 février 2025 et du présent jugement pour le surplus.
ACCORDE des délais de paiement à Madame [O] [P] jusque, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une mesure de rétablissement peronnel avec liquidation judiciaire, ou toute autre décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de Madame [O] [P] pendant le cours des délais de paiement accordés ;
RAPPELLE que chaque mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception, ou à défaut la présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
— > DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date,
— > DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible,
— > AUTORISE, à défaut pour Madame [O] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, FLANDRE OPALE HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— > CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 492,02 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
→ RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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