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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/12330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/12330 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EWC
Minute : 26/00169
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Madame [P] [Y]
Copie exécutoire :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie certifiée conforme :
Madame [P] [Y]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [W], gestionnaire locatif
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 juin 2024 modifié par avenant du 28 juin 2025, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a conclu avec Madame [P] [Y], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL, une convention d’occupation portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour une contribution mensuelle de 513 €, outre 161 € par mois pour les charges.
Des redevances étant demeurées impayées, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen par un acte du 6 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Y] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré de redevance actualisé à la somme de 2.410 €, d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle en cours majorée de 10 %, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle consent à l’octroi des délais de paiement et pour quitter les lieux sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE fait valoir, sur le fondement des articles 1728 et 1103 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai requis, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle ajoute que l’arriéré de redevance s’élève à 2.410 €, ce qui justifie, en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation au paiement de l’arriéré de redevance.
Convoquée par un acte remis à sa personne, Madame [P] [Y] comparaît en personne. Elle soutient avoir effectué un paiement supplémentaire de 320 € le 20 janvier 2026, dont elle demande qu’il soit déduit de la dette locative. Elle reconnaît la dette pour le surplus mais demande à pouvoir la payer en plusieurs mensualités de 100 € chacune. Elle perçoit 800 € par mois et déclare avoir un enfant de 17 ans à sa charge exclusive. Elle demande également les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle renouvelle sa demande de logement social depuis plusieurs années, en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
A la demande de la présidente, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a, par note en délibéré du 17 février 2026, justifié que les propriétaires du logement loué à la défenderesse sont des particuliers (Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J]) et que le logement n’est pas conventionné.
MOTIFS DE LA DECISION
I. A TITRE LIMINAIRE, SUR LE REGIME APPLICABLE :
Le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un dispositif spécifique dit « d’intermédiation locative » s’appuyant sur une relation tripartite entre, d’une part, un bailleur et un organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d’un logement donné et, d’autre part, l’organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d’insertion, le logement sera sous-loué sur la base d’une convention d’occupation conclue à titre onéreux.
Le régime juridique applicable à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe en partie aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et diffère selon la qualité du bailleur (organisme HLM ou particulier) et la nature conventionnée ou non au sens de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation (i.e ouvrant droit à l’APL) du logement loué.
En fonction de ces différents éléments, la convention de sous-location, soit échappera en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèvera uniquement des dispositions applicables du code civil, soit restera soumise aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure précisée au I, III et VIII de son article 40 (bailleur organisme HLM – conformément aux articles L.442-8-1 et L.442-8-2 du code de la construction et de l’habitation) ou, pour les bailleurs particuliers propriétaires d’un logement conventionné, aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure précisée aux III et VIII de son article 40 (conformément aux dispositions de l’article L321-9 et L353-20 du code de la construction et de l’habitation).
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que le bailleur est un propriétaire privé (Monsieur [V] [J] et Madame [G] [J]) et que le logement n’est pas conventionné.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont donc pas applicables à la convention d’occupation conclue avec Madame [P] [Y].
II. SUR LA RESILIATION :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la convention d’occupation du 21 juin 2024 modifié par avenant du 28 juin 2025 contient à l’article 10 une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit de la convention d’occupation en cas d’impayé, un mois après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet.
La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE justifie avoir fait signifier à la défenderesse un commandement de payer visant cette clause le 18 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.214 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 août 2025.
III. SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX :
Il ressort des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais pour quitter les lieux, dans la limite maximale de douze mois, lorsque le relogement des personnes dont l’expulsion est ordonnée ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Dans ce cadre, il doit être tenu compte des éléments suivants : la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Compte tenu de ces éléments et des débats à l’audience, il sera accordé à Madame [P] [Y], qui justifie d’une situation financière délicate et de démarches en vue de son relogement, un délai de quatre mois pour quitter les lieux, à compter de la signification du jugement. Passé ce délai, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE sera autorisée à la faire expulser.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE produit un décompte démontrant que Madame [P] [Y] reste devoir la somme de 2.300 € à la date du 28 octobre 2025.
La défenderesse justifie, de son côté, avoir effectué un paiement de 320 € le 20 janvier 2026. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.980 €.
Elle sera régalement condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue du bien dont elle est locataire et de son impossibilité de le sous-louer à d’autres personnes.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins de la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE ainsi que de la situation financière exposée par la défenderesse à l’audiencee et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 20 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100 € chacune, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la demanderesse.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et de la situation financière de Madame [P] [Y], cette dernière sera condamnée à verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation conclue le 21 juin 2024 et modifiée par avenant du 28 juin 2025 entre la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE et Madame [P] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 août 2025 ;
ACCORDE à Madame [P] [Y] un délai de quatre mois pour libérer les lieux et restituer les clés à compter de la signicitation du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 1.980 € (décompte arrêté au 20 janvier 2026, incluant octobre 2025) ;
AUTORISE Madame [P] [Y] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 100 € chacune et une 20e mensualité qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou de l’indemnité d’occupation courante, le solde de la dette deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à verser à la société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12330 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EWC
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Madame [P] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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