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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00318 – N° Portalis DB37-W-B7J-GDDN
Minute N° 26-2
Notification le : 14 janvier 2026
Copie certifiée conforme à :
— SELARL LOÏC PIEUX
— SELARL LFC AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 JANVIER 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 14 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
1- [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
2- S.C.I. SOCOTRA NC
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 143 569 dont le siège social est1 [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
toutes deux non comparantes, représentées par Maître Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSES
d’une part,
ET
1- S.A. ALLIANZ IARD
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- S.N.C. SOCIETE DE REPRESENTATION D’ASSURANCE DU PACIFIQUE
Société en Nom Collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 113 316 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son directeur en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 26 novembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SOCOTRA NC est propriétaire d’une habitation sise [Adresse 6] à Païta. Par suite de l’acquisition de la totalité des parts sociales de ladite société, Mme [U] [J] et M. [W] [T] ont établi leur résidence secondaire dans cette habitation. Le 9 janvier 2024, Mme [J] a souscrit un contrat d’assurance habitation n°CP500000131111 auprès de la société ALLIANZ IARD via sa délégation d’Outre-mer, la Société de Représentation d’Assurance du Pacifique (dite “Assurpac”).
L’habitation a été incendiée le 11 juillet 2024. Mme [J] s’est alors rapprochée de la société d’assurance afin de déclarer le sinistre et lancer les démarches visant à percevoir l’indemnité d’assurance. Le mois suivant, le cabinet d’expertise ELEX a été mandaté pour évaluer le dommage subi. Les échanges de courriers et de pièces entre l’expert, l’assureur et le couple [J]/[T] ont perduré pendant plusieurs mois ; et le 31 décembre 2024, une provision d’un montant de 2 000 000 F CFP a été versée à l’assuré.
Le 20 mars 2025, le couple a mis en demeure la délégation ALLIANZ d’Outre-mer et le cabinet ELEX de traiter leur dossier dans les plus brefs délais. N’arrivant pas à la conclusion de leur dossier, ces derniers ont sollicité l’aide d’un avocat dans les démarches. Le 19 mai 2025, leur conseil a fait remettre par huissier à la société ALLIANZ IARD une sommation interpellative visant l’article L. 122-2 du code des assurances et la mettant en demeure de régler dans un délai de 10 jours à son assuré la somme de 77 657 152 F CFP correspondant au dommage garanti par le contrat d’assurance déduction faite de l’acompte versé. Une dénonciation de cette sommation a été signifiée le 23 mai 2025 à la société Assurpac. Cette dernière y a répondu le 28 mai 2025 en sollicitant la production de nouveaux documents administratifs.
Estimant être victimes de l’inertie de leurs interlocuteurs, par assignations en date des 20 et 24 juin 2025, Mme [J] et la SCI SOCOTRA NC ont fait citer les sociétés ALLIANZ IARD et Assurpac devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Les condamner solidairement à régler une provision de 77 657 152 F CFP (à savoir 2 053 172 F CFP à Mme [J] au titre de la garantie des dommages causés au contenu de l’habitation et 75 603 980 F CFP au titre des dommages causés à l’habitation elle-même) ; Les condamner à payer aux demandeurs la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [J] et la SCI SOCOTRA NC, représentées à l’audience par avocat, indiquent que l’assurance a versé l’indemnisation due mais maintiennent leurs autres demandes.
La société Assurpac régulièrement citée n’a ni comparu ni constitué avocat.
La société ALLIANZ IARD représentée par son avocat s’est opposée aux demandes.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il résulte des éléments produits et des débats à l’audience qu’après l’assignation, les sommes dues par l’assureur au titre de l’indemnité d’assurance ont été réglées à la partie demanderesse le 18 septembre 2025. Ainsi, les demanderesses se sont-elles désistées de leur demande de provision.
Dans leurs conclusions produites à l’audience du 29 novembre 2025, les parties demanderesses indiquent maintenir leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le règlement d’intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code des assurances, estimant que les défenderesses leur ont causé un préjudice en faisant délibérément durer la procédure d’indemnisation.
Sur la demande de paiement d’intérêts moratoires
L’article 809 du code de procédure civile indique que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties demanderesses entendent solliciter la condamnation de la société ALLIANZ IARD et de la société Assurpac devant le juge des référés sur le fondement de l’article 809 précité.
Il doit être préalablement constaté que les demanderesses ne formulent pas, à titre principal, une demande provisionnelle. Or, l’alinéa 2 de l’article 809 prévoit uniquement la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision au demandeur quand celui-ci fait état du non-respect d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable. Cette décision provisionnelle du juge des référés est liée à la nature même de sa décision qui est provisoire.
Dès lors, les prétentions de Mme [J] et la SCI SOCOTRA NC, qui ne sont pas formées à titre provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées.
Néanmoins, les demanderesses produisent une jurisprudence de la cour de cassation se fondant sur l’article 1153 du code civil ancien pour justifier sa demande de condamnation au paiement d’intérêts moratoires.
Il ressort certes de la jurisprudence que « le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les condamnations qu’il prononce » (Cass. soc 21 février 1990, 88-40.471) ; toutefois, les intérêts moratoires doivent être vus comme un accessoire de la demande de provision et non comme une provision elle-même au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Ainsi, dès lors qu’il n’y a plus de demande de provision au principal, après que cette dernière ait été déclarée sans objet, le juge des référés n’est plus compétent pour prononcer une condamnation au paiement d’intérêts moratoires.
Ces débats ne relèvant pas de la compétence du juge de l’évidence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES
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