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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02055 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2JB
AFFAIRE : SCI [Adresse 7] C/ [N] [Y], [O] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE DU TEMPS PASSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
né le 23 Novembre 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [G]
né le 07 Janvier 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025 – Délibéré au 23 Juin 2025 prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787 (grosse + expédition)
Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT – 1548 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2019, la SCI [Adresse 6] a consenti à la société TRAITEUR PATISSERIE CHEZ [J] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 17 100 €, payable par trimestre d’avance.
Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] se sont portés caution solidaire par actes distincts.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 10 juillet 2023 au preneur, avec dénonce aux cautions, le 12 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 24 822,56 € correspondant aux loyers et charges impayés.
La société TRAITEUR PATISSERIE CHEZ [J] a fait l’objet le 19 juillet 2023 d’une procédure de liquidation judiciaire. La SCI [Adresse 6] a déclaré sa créance
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 5 novembre 2024, la SCI MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE DU TEMPS PASSE a assigné en référé Monsieur [O] [G] ainsi que Monsieur [N] [Y], cautions, en :
* paiement solidaire d’une provision de 19 694,28 € au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024,
* paiement in solidum d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, ce compris le coût des dénonces à cautions.
En défense Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] demandent à la juridiction de :
— rejeter l’intégralité des moyens et demandes de la SCI DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE DU TEMPS PASSE comme étant irrecevables en raison de contestations sérieuses tirées de l’opposition de la qualité de créancier professionnel à la demanderesse ainsi que, par suite, de la nullité manifeste et de l’inopposabilité des actes de caution litigieux,
— se déclarer dès lors incompétent,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes en ce qu’elles demeurent insuffisamment justifiées quant à leur montant et à minima les réduire à hauteur de 14 601,26 € (après déduction de la taxe foncière à la charge du bailleur et de la remise faite au débiteur principal),
— échelonner le paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur deux ans, compte tenu de leurs emplois et revenus respectifs,
— condamner la SCI [Adresse 6] à leur verser, à chacun, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE DU TEMPS PASSE dans ses dernières écritures maintient ses démandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties et des actes de caution de Monsieur [O] [G] et de Monsieur [N] [Y] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 19 694,28 € au 13 septembre 2024, il convient de les condamner solidairement au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce du commandement de payer du 12 juillet 2023.
Les contestations soulevées par les cautions seront rejetée alors même que :
— il n’est pas rapporté la preuve par ces dernières de la qualité de créancier professionnel de la SCI [Adresse 6]
— les engagements de caution sont conformesaux dispositions de l’article 1376 du Code civil, s’agissant d’actes antérieurs au 1er janvier 2022,
— les cautions avaient plainement conscience de leur engagement à l’égard de la société TRAITEUR PATISSERIE CHEZ [J] au travers de ses dirigeants : Madame [J] [D], Monsieur [B] [D] et Monsieur [T] [C],
— les cautions se sont expressément engagées à garantir le payement des loyers et des révisions annuelles, des charges locatives récupérables, des impôts et taxes, des réparations locatives et dégradations, des frais éventuels de procédure, de tous intérêts et des indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération effective des lieux, dans la limite de trois ans de loyers hors charges,
— les cautionnements se sont engagées en toute connaissance de cause et qu’elles ont expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division.
La demande de délai de paiement sera rejetée en raison de l’ancienneté de la dette et alors que tant Monsieur [O] [G] que Monsieur [N] [Y], ont déjà de fait, bénéficié,de délais conséquents.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] à prendre en charge les dépens de l’instance et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI [Adresse 6] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Déboutons Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] de leurs contestations ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] à verser à la SCI MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE DU TEMPS PASSE, en leur qualité de caution de la société TRAITEUR PATISSERIE CHEZ [J], la somme provisionnelle de 19 694,28 € au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la dénonce du commandement de payer du 12 juillet 2023 ;
Déboutons Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] de leur demande de délai de paiement ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [N] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris des dénonces à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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