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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 25/00505 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L5
Date : 01 Octobre 2025
Affaire : N° RG 25/00505 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L5
N° de minute : 25/00484
Formule Exécutoire délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Nicolas MARINO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 02-10-2025
à : Me Chloé ASSOR + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas MARINO, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Août 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date des 20 et 22 mai 2025, Madame [M] [L] [T] a fait assigner la S.A.S DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION et la C.P.A.M de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— N° RG 25/00505 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L5
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [L] [T] explique avoir été victime d’une chute le 22 juin 2022 sur un terrain en construction non clôturé placé sous la responsabilité de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION qui lui a occassionné une entorse, puis une rupture des ligaments croisés. Elle excipe de plusieurs tentatives amiables d’accord avec la défenderesse sans succès. C’est dans ces conditions que le juge des référés est présentement saisi.
À l’audience du 20 août 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [L] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenus oralement à l’audience, la S.A.S DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— DECLARER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION recevable et bien-fondé en ses conclusions ;
A titre principal :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [T] à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
— REJETER les demandes de condamnation formées par Madame [T] à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire sur la demande d’expertise judiciaire :
— JUGER que la mission d’expertise judiciaire telle que sollicitée par Madame [T] doit être modifiée comme suit :
« Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident du 22 juin 2022, en particulier le compte-rendu de la consultation du 22 juin 2022, les certificats médicaux, les dossiers d’imagerie, le dossier de son médecin traitant reprenant la chronologie des prescriptions depuis l’accident, outre son entier dossier médical et le compte-rendu d’intervention des pompiers du 22 juin 2022 ».
En tout état de cause :
— REJETER les demandes de condamnation formées par Madame [T] à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
— CONDAMNER Madame [T] à verser à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse conteste l’existence d’un lien de causalité entre l’accident allégué et le chantier en cause, en soulignant que la photographie produite par la demanderesse n’est pas datée et que les éléments qui y figurent, notamment les chaussures visibles, ne corroborent pas la chronologie invoquée.
Elle conteste également la réalité des préjudices corporels, soutenant que la fiche de passage aux urgences ne permet pas d’établir un lien direct entre l’accident et les séquelles alléguées, les seules déclarations de la victime ne pouvant suffire à caractériser un dommage indemnisable en l’absence de justificatifs médicaux probants.
En conséquence, la défenderesse conclut au rejet de la demande de provision, invoquant l’existence de contestations sérieuses tant sur le lien de causalité que sur l’étendue des séquelles. Elle soutient en outre que le chantier était parfaitement sécurisé et que la demanderesse n’a pas respecté le cheminement piétonnier prévu, ce qui exclurait toute responsabilité de sa part.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire afin que celui-ci se fasse communiquer l’ensemble des documents médicaux relatifs à l’accident (comptes rendus, certificats, examens d’imagerie, dossier du médecin traitant, etc.).
— N° RG 25/00505 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6L5
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la C.P.A.M de Seine-et-Marne n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse et notamment des attestations produites qu’elle a été victime d’une chute le 22 juin 2022 qui aurait nécessité l’intervention des pompiers; s’il n’est certes pas produit la fiche d’intervention des pompiers et une admission aux urgences seulement datée du lendemain des faits qu’elle dénonce; il n’en demeure pas moins que la photographie qu’elle verse en procédure révèle une coulée de boue ou ciment sur la chaussée, pouvant accréditer ses déclarations et corroborant les attestations des témoins de sa chute.
La contestation par la défenderesse du lien de causalité entre l’accident allégué et les séquelles invoquées et in fine de sa responsabilité ne sauraient faire obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, lequel n’exige, pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, que la démonstration d’un motif légitime ; en l’espèce, ce motif résulte notamment des pièces médicales produites aux débats, établissant l’existence de lésions et justifiant ainsi la mesure d’expertise sollicitée.
Au regard de ces éléments, Madame [M] [L] [T] dispose d’un motif légitime à faire établir les préjudices allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [M] [L] [T] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code civil autorise le juge des référés à accorder une provision au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si la réalité des lésions de la demanderesse ne semble pas contestable au regard des documents médicaux fournis, leur imputabilité à la S.A.S DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le rôle causal dans la chute dénoncée reste à déterminer, n’est pas établie avec la certitude requise en référé.
Par voie de conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L] [T] étant déboutée de sa demande de provision, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas plus d’allouer à la défenderesse une indemnité sur ce même fondement.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et Madame [M] [L] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le caractère commun et opposable de la présente décision à la CPAM
L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».
L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.
En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.
L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.
L’ordonnance à intervenir sera donc commune à la CPAM de la Seine-et-Marne.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
La déclarons commune à la C.P.A.M de Seine-et-Marne,
Désignons pour y procéder
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Port. : 07 78 04 77 21
Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident du 22 juin 2022 et notamment le compte-rendu de consultation du 22 juin 2022 s’il existe, les certificats médicaux, les dossiers d’imagerie, le dossier de son médecin traitant reprenant la chronologie des prescriptions depuis l‘accident, outre son entier dossier médical et le compte-rendu d’intervention des pompiers du 22 juin 2022;
— à partir des déclarations de Madame [M] [L] [T] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— recueillir les doléances de Madame [M] [L] [T] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [M] [L] [T] ;
— à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [L] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [L] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [L] [T] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— indiquer si, après la consolidation, Madame [M] [L] [T] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Madame [M] [L] [T] ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Madame [M] [L] [T] ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
— indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [L] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— si Madame [M] [L] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
— indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— dire si Madame [M] [L] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— indiquer si Madame [M] [L] [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— dire si l’état de Madame [M] [L] [T] est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [L] [T] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 1er décembre 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision de Madame [M] [L] [T] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons la charge des dépens à Madame [M] [L] [T],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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