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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac tj, 7 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – MESURES D’EXECUTION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M3RU
AFFAIRE :
S.A.S. ALUBAT NORMANDIE
C/
[Localité 3] NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. ALUBAT NORMANDIE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 750 140 303
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me GOSSELIN substituant Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, avicat postulant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
[Localité 3] NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE (ENSA)
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître DELOBEL substituant Me Sandrine GILLET de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 août 2025 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 janvier 2026,
La présente décision a été signée par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 25 octobre 2024, sur le fondement d’un titre exécutoire du 30 janvier 2023 et d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 20 septembre 2024, l'[Localité 3] NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE (ENSA) a fait délivrer à la société ALUBAT NORMANDIE un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 5 novembre 2024, sur le fondement d’un titre exécutoire du 30 janvier 2023 et d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 20 septembre 2024, l’ENSA a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société ALUBAT NORMANDIE. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, la société ALUBAT NORMANDIE a assigné l’ENSA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de constater et de prononcer la mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution.
Par jugement du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Rouen :
— s’est déclaré incompétent pour connaitre des contestations relatives à l’exigibilité de la créance de l'[Localité 3] NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE et a renvoyé la société ALUBAT NORMANDIE à mieux se pourvoir ;
— a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour le surplus ;
— a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative de [Localité 4] ;
— a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire par des conclusions de rétablissement de l’affaire dès que la juridiction administrative de Rouen aura rendu sa décision ;
— a réservé les dépens ;
— a rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite aux conclusions notifiées le 26 mai 2025 par la société ALUBAT NORMANDIE, l’affaire a été rétablie.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025, l’ENSA demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Rouen pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société ALUBAT NORMANDIE formée à son encontre ;
— renvoyer la société ALUBAT NORMANDIE à se pourvoir devant les juridictions administratives pour statuer sur cette demande ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société ALUBAT NORMANDIE ;
— débouter la société ALUBAT NORMANDIE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ALUBAT NORMANDIE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ENSA soutient, sur le fondement des articles L211-1 et L311-1 du code de la justice administrative, que seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la société ALUBAT NORMANDIE. Elle précise que la mise en cause de la responsabilité d’une personne publique en raison d’une saisie-attribution irrégulière relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaitre des demandes sur le fond, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 octobre 2025, la société ALUBAT NORMANDIE demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen de :
— débouter l’ENSA de ses demandes ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant sur le fond ;
— condamner l’ENSA à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société ALUBAT NORMANDIE indique que la juridiction saisie du principal est compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, peu important que le défendeur soit une personne morale de droit privé ou de droit public.
Elle ajoute que l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément la compétence du juge de l’exécution pour condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Elle précise que la jurisprudence citée par l’ENSA n’est pas applicable en l’espèce.
***
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025 puis mise en délibéré au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
I- Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’ENSA
Au titre de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’alinéa 1er de l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
La demande de dommages et intérêts pour procédure et/ou résistance abusive relève de la juridiction compétente pour statuer sur le contentieux principal.
Or, en l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 23 avril 2025 que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de saisie. Il est donc également compétent pour connaitre des demandes de dommages et intérêts pour procédure et /ou résistance abusive, peu important que l’ENSA soit une personne morale de droit public.
Au surplus, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, juge judiciaire, a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’ENSA.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune demande au fond n’a été formée devant le juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société ALUBAT.
II- Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l'[Localité 3] NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE ;
RESERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 à 14 heures (salle 101).
Le greffier, Le juge,
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