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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 16 janv. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZPH
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Madame [H] [L], rep/assistant : Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 16 janvier 2025
A : Me SCP BASSET & ASSOCIE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 16 janvier 2025
A : Me SCP BASSET & ASSOCIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [H] [L]
BP 11
63710 SAINT NECTAIRE
représentée par Me SCP BASSET & ASSOCIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
5 rue Jean AICARD
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 août 2022, Madame [H] [L] a donné à bail à Monsieur [C] [U] un logement situé 5, rue Jean Aicard à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 475,00 €, provision sur charges comprise.
Madame [L] indique que dès le début de l’année 2023, les voisins de Monsieur [U] se sont plaints de son comportement et notamment par le biais de la présence d’un chien caractérisant de nombreuses nuisances. Elle indique qu’un départ de feu est intervenu le 24 janvier 2023 qui serait dû à la réalisation d’un barbecue à même le sol. Le 29 mars 2023, un signalement est fait pour indiquer que les locataires laissent leurs poubelles directement devant leur logement entraînant des nuisances olfactives importantes. En mai 2023, il est fait état que Monsieur [U] avait un nouveau chien qui urine dans les parties communes et sur le balcon. Elle indique qu’il ressort de nombreux témoignages et dépôts de plaintes que Monsieur [U] hébergerait plusieurs chiens (4) qui se battent et aboient le jour et la nuit ; qu’il reçoit beaucoup de personnes de façon constante ; qu’il écoute de la musique à un volume très élevé de jour, mais surtout de nuit, à des heures indues ; que des conflits et bagarres se produisent avec des personnes étrangères à la résidence, ce qui nécessite l’intervention de la Police ; que des menaces de représailles sont évoquées par différents propriétaires.
Suite à différentes plaintes des voisins, Madame [L] demande à Monsieur [U] de cesser les troubles. Elle saisit le conciliateur de justice afin de trouver une solution mais Monsieur [U] ne se présente pas et un procès-verbal de carence est dressé par le conciliateur.
C’est dans ces conditions et devant l’impossibilité de trouver une solution que, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de demander :
— de constater que Monsieur [C] [U] ne respecte pas ses obligations de locataire, notamment en ce qui concerne l’obligation de jouissance paisible du logement,
Et par conséquent :
— prononcer la résiliation immédiate du bail conclu le 4 août 2022,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef et conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-8, L431-1 et L433-1 à L433-3 et R411-1 à R412-1 à R412-4 ; R432-1 à R432-2 ; R433-1 à R433-7 ; R441-1 à R442-1 à R442-4 et R451-1 à R451-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec les besoins de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Madame [L] sollicite également la condamnation de Monsieur [U] :
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération totale et effective des lieux,
— au paiement de la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, Madame [H] [L] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [C] [U] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [U] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article R 1334-31 du Code de la Santé Publique précise qu’aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa garde.
L’article 1728 du Code civil précise que le preneur est tenu d’user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du même code indique que si le preneur n’use pas de la chose louée « raisonnablement » ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Ces obligations sont reprises intégralement dans le corps du bail signé le 4 août 2022, de sorte que Monsieur [U] ne pouvait les ignorer.
Madame [L] verse aux débats divers documents, dont deux plaintes adressées à Madame le Procureur de la République, une pétition des occupants de l’immeuble, des mains-courantes. Tous ces documents font état de divers nuisances sonores et olfactives, de la présence de quatre chiens dans l’appartement aboyant de jour comme de nuit, de nombreux bruits tant nocturnes que diurnes, de présences de blattes provenant de l’appartement de Monsieur [U]. Les occupants de l’immeubles sont excédés par toutes ces nuisances et indiquent que la vie dans l’immeuble est devenue insupportable du fait des nombreux manquements de Monsieur [U] à ses obligations de jouissance paisible.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [U] ne respecte pas l’obligation de jouissance paisible des lieux loués. Ces manquements répétitifs et avérés aux obligations contractuelles découlant du bail sont constitutifs de nuisances suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de bail existant entre Madame [L] et Monsieur [U] ; ceci à compter de la présente décision et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Monsieur [C] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [H] [L], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Cependant, Madame [H] [L] ne justifie des sommes demandées au titre de l’arriéré locatif, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de cet arriéré.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [C] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges figurant dans le bail du 4 août 2022, la juridiction n’ayant pas d’autre indication quant au montant du loyer et des charges actuellement dus par Monsieur [U], soit la somme de 475,00 €.
Sur les autres demandes
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [H] [L] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 août 2022 entre Madame [H] [L] et Monsieur [C] [U] à compter de la présente décision,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [C] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 5, rue Jean Aicard à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [C] [U] à la somme mensuelle de 475,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [H] [L] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Madame [H] [L] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [H] [L] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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