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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01165 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25K
AFFAIRE : Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) / [Y] [S], [N] [I] épouse [S]
MINUTE N° : 26/00031
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [N] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sylvain DAMAZ.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 août 2023, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [S] née [I] un crédit affecté d’un montant de 39 890 €, remboursable en 63 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 6.50%.
Par acte en date du 16 juin 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchance du terme du prêt ou le prononcé de sa résolution,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 40 468,90 € outre intérêts au taux nominal conventionnel, au titre du solde de ce prêt,
— leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts du prêt notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes.
Par mention au dossier, la juridiction a rouvert les débats afin que la demanderesse justifie de ce qu’elle vient aux droits de la S.A. FINANCO.
A l’audience de réouverture des débats, la demanderesse indique justifier de sa qualité et maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur et Madame [S] n’ont jamais comparu.
MOTIFS
Attendu que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS SERVICES justifie être anciennement dénommée FINANCO, si bien qu’elle est recevable à agir en paiement du solde du prêt consenti sous cette dénomination ;
Attendu que la déchéance du terme a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, demeurée infructueuse ;
Que le solde du prêt est donc exigible ;
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [J] [T], Madame [O] [U] épouse [E] et Monsieur [D] [E], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite ne comporte aucune signature électronique et cette fiche ne peut être considérée comme intégrant une liasse contractuelle signée en même temps que le contrat, alors que le contenu de cette liasse n’est pas déterminable et qu’en tout état de cause il s’agit d’un élément qui doit être remis à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat, ce qui n’est pas compatible avec une signature commune, donc concomitante, de tous les éléments précontractuels et contractuels ;
Que par ailleurs, la reconnaissance par les emprunteurs, par la signature électronique du contrat de prêt, de ce qu’il a bien reçu une fiche d’informations précontractuelles ne saurait être corroborée par la simple production aux débats, par la demanderesse elle même, d’une fiche d’informations précontractuelles dont le moment de l’établissement et de la prétendue remise ne sont pas déterminables ;
Que la demanderesse sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du seul capital emprunté, de 39 890 €, et compte tenu des paiements faits à hauteur de 8811,98 €, Monsieur et Madame [S] seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans le prêt, au paiement de la somme de 31 078,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 39 890 € consenti le 3 août 2023 par elle sous la dénomination FINANCO à Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [S] née [I] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [S] née [I] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 31 078,02 € (TRENTE ET UN MILLE SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET DEUX CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [N] [S] née [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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