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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I], [P] c/ Société EASYJET SWITZERLAND
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQJJ
Grosse délivrée
à Me ZUCCARELLI Jérôme
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
le
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [I]
domicilié : chez RG AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CASALONGA Dorastella, avocat au barreau de Nice
Monsieur [F] [P]
domicilié : chez RG AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris, substituée par Me CASALONGA Dorastella, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me ZUCCARELLI Jérôme, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistra exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2023, Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] ont fait convoquer la société EASYJET SWITZERLAND devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros par demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société EASYJET SWITZERLAND aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] représentés par Maître Elodie RIFFAUT avocat, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND pour un voyage le 5 juillet 2022 au départ de [Localité 8] et à destination de [Localité 6].
Ils indiquent que le vol n° DS 1388 reliant [Localité 8] à [Localité 6] le 5 juillet 2022 a été retardé et qu’ils ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu.
Qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne EASYJET le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière, invoquant l’existence de circonstances extraordinaires à l’origine du retard du vol n’a pas fait droit à leur demande.
Ils font valoir que les circonstances invoquées à l’origine du retard du vol telles que l’indisponibilité soudaine du pilote ou du copilote ne constituent pas une circonstance extraordinaire exonératoire et que la compagnie aérienne n’a pris aucune mesure raisonnable pour réacheminer les passagers dans un bref délai et limiter ainsi les conséquences liées à au retard du vol litigieux.
Que son refus d’indemnisation sans justification valable et les multiples diligences intentées dans le cadre de ce litige justifient la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les demandeurs.
La compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND représentée par Maître Jérôme ZUCCARELLI avocat, indique qu’elle n’entend pas à ce stade indemniser forfaitairement les passagers.
Elle fait valoir que le vol litigieux n° DS 1388 a été retardé en raison d’une urgence médicale affectant le pilote et son co-pilote qui ont subi une attaque au laser lors de l’atterrissage du vol précédent à [Localité 8] et qu’ils ont dû être transférés à l’hôpital pour que soit effectué un examen ophtalmologique.
Que c’est la raison pour laquelle le vol litigieux a été retardé au lendemain matin.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
Selon le considérant 14 du Règlement CE 261/2004, tout comme dans le cadre de la convention de [Localité 7], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un évènement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire en particulier en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la sécurité du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne EASYJET SWITZERLAND pour un voyage entre [Localité 8] et [Localité 6] le 5 juillet 2022, et que ce vol n° DS 1388 a été retardé.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats par la compagnie aérienne que le vol litigieux a été retardé en raison d’une urgence médicale consécutive à une attaque de laser subie par le pilote et son co-pilote au cours de l’atterrissage de l’aéronef à [Localité 8] lors du vol précédent.
L’exploitant aérien fournit en effet, un document interne faisant état d’une anomalie liée à une urgence médicale affectant le vol n° DS 1388 devant effectuer la liaison entre [Localité 8] et [Localité 6] le 5 juillet 2022 et l’obligeant ainsi à reprogrammer le vol pour le lendemain matin.
Cette circonstance qualifiée par le rapport « flight disruption » d’extraordinaire était impossible à prévoir par la compagnie aérienne EASYJET laquelle ne pouvait valablement l’anticiper car elle échappe totalement à sa maîtrise et qu’elle n’avait dans ces conditions aucun moyen d’empêcher le retard du vol litigieux.
Il apparaît dès lors que cette attaque de laser ayant entraîné l’indisponibilité des pilotes concernés constitue une circonstance extraordinaire qui permet ainsi au transporteur de ne pas se voir opposer le droit à indemnisation des passagers concernés tel que prévu à l’article 7 du Règlement CE 261/2004.
En conséquence, Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] seront déboutés de leur demande d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas immédiatement versé l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice permettant de faire droit à cette demande.
Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [B] [I] et Monsieur [F] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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