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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2025, n° 25/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00957 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PRP- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 18 Mars 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 24.11.2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [K] [X]
née le 19 Août 1949
Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 janvier 2025,
Vu la saisine par requête du 07 Mars 2025 de Madame [K] [X], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du Vinatier reçue au greffe le 10.03.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13 mars 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [6],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [K] [X] assistée de Maître BERNETIERE Barbara, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Docteur [U] [C], médecin de l’établissement, en date du 14 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [X] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [K] [X]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Mars 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/00957 – N Portalis DB2H-W-B7J-2PRP- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [K] [X] le 18 Mars 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 18 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 18 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 18 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Mars 2025.
Le Greffier,
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