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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00437 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ72
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [D]
demeurant 22 rue de Heimersdorf – 68560 RUEDERBACH
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
En août 2023, Madame [H] [D] a été hospitalisée à la clinique du Diaconat suite à de fortes douleurs dorsales. Ces douleurs ont persisté malgré les traitements prescrits.
Le médecin généraliste a alors établi une ordonnance pour la réalisation d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les plus brefs délais afin d’établir un diagnostic complet des causes de ces douleurs.
Néanmoins, Madame [H] [D] n’a pas trouvé de rendez-vous pour une IRM dans la région sud du Haut-Rhin. L’intéressée s’est donc déplacée en Suisse suite à l’obtention d’un rendez-vous pour une IRM sous huit jours.
Le 7 septembre 2023, cette IRM a été réalisée en Suisse.
Le 27 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé Madame [H] [D] de la non prise en charge des soins dispensés en Suisse car seuls les soins urgents intervenus en Suisse peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française. Or, il a été considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce selon la caisse.
Le 16 février 2024, Madame [H] [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision du 27 décembre 2023.
Or la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé d réception au tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 mai 2024, Madame [H] [D] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [H] [D], régulièrement convoquée et comparante reprend les termes de sa requête initiale datée du 17 mai 2024 dans laquelle elle demande le remboursement de l’IRM réalisée en Suisse le 7 septembre 2023.
A l’audience, Madame [H] [D] déclare qu’elle travaille à son compte. Elle indique être animatrice à domicile pour les personnes âgées. Elle explique avoir effectué cette IRM en raison de poussées d’arthrose qui provoquaient de fortes douleurs. La prise de tramadol et des séances de kinésithérapie n’ont pas permis d’atténuer cette douleur. C’est pourquoi elle s’est rendue en Suisse pour effectuer cette IRM dans un bref délai. Elle déclare également que la facture de cette IRM s’élève à 1000 francs suisses.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 30 décembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision rendue le 27 décembre 2023 par la Caisse ;
— Débouter Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Selon la Caisse, Madame [D] ne remplit pas les conditions de prise en charge de cette IRM.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 16 février 2024, Madame [H] [D] a saisi la CRA en contestation de la décision du 27 décembre 2023.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 17 mai 2024, Madame [H] [D] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, le recours présenté par Madame [H] [D] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la prise en charge des soins à l’étranger
L’article R.160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’État de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1.
Selon l’article R.160-2 du code précité, les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d’un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
— Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ;
Ou
— Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
L’autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
— Ces soins sont appropriés à l’état de santé du patient ;
— Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection.
Il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 27 mai 2014 établissant la liste des soins hors de France nécessitant le recours à des infrastructures ou équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux que :
Les soins mentionnés au I de l’article R.332-4 du code de la sécurité sociale qui nécessitent le recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux sont énumérés ci-après : (…)
1° les soins requérants les équipements matériels lourds mentionné à l’article R 6122-26 du code de la santé publique.
L’article R 6122-26 du Code de la santé publique vise explicitement, comme équipements matériels lourds, l’appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique.
Le tribunal rappelle que si remboursement il y a, il intervient dans les mêmes conditions que si les prestations avaient été dispensées en France et est ainsi conditionné à la production de l’ensemble des factures.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] [D] a sollicité la prise en charge d’une IRM effectuée en Suisse le 7 septembre 2023.
L’intéressé invoque un certificat médical du 7 février 2024 établi par le Docteur [Z], médecin généraliste, qui mentionne qu’une IRM d’urgence était préconisée en raison de ses fortes douleurs. Cette IRM a pu être réalisée en Suisse dans un délai très bref.
Madame [H] [D] indique également dans son courrier daté du 17 mai 2024 qu’il était impossible de trouver rapidement un rendez-vous dans la région du sud du Haut-Rhin. Or en raison de fortes douleurs dans le dos qui avaient entraîné son hospitalisation et de l’inefficacité des traitements pour y remédier il lui fallait rapidement faire une IRM. C’est pourquoi elle s’est rendue en Suisse à cette fin.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin se réfère à sa décision du 27 décembre 2023 dans laquelle elle a refusé la prise en charge desdits soins au motif que Madame [H] [D] s’est déplacée sur le territoire Suisse pour se faire soigner.
En effet, la CPAM du Haut-Rhin indique que seuls les soins urgents intervenus sur le territoire suisse peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie française selon la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
Le tribunal constate par ailleurs que dans le cadre de son argumentaire médical réalisé le 23 décembre 2024, Docteur [F] a précisé « qu’en cas d’urgence vraie, des plages d’urgence sont réservées sur les appareils d’imageries. Dans cette pathologie, l’urgence est la sciatalgie hyperalgique ou paralysante, lorsqu’une intervention chirurgicale est impérative dans les 24 heures. L’examen d’imagerie est réalisé avant l’intervention pour orienter le geste chirurgical le plus souvent à la demande des services d’urgence ou de chirurgie. »
Le Docteur [F] indique également que l’intéressée aurait pu bénéficier d’une prise en charge très rapide les semaines suivant son hospitalisation en cas d’urgence. Il indique également que le traitement mis en place précité n’était pas un traitement chirurgical.
Le tribunal constate en effet que les prétentions de Madame [H] [D] reposent sur ses seules allégations quant à la célérité de sa prise en charge en Suisse ainsi que sur les conséquences d’une éventuelle attente de prise en charge en France eu égard à son état de santé. Il n’est apporté aux débats aucun élément objectif permettant de corroborer ses dires.
En conséquence, le tribunal constate que le caractère urgent de l’IRM n’est pas médicalement démontré.
Dans cette hypothèse, il appartenait à Madame [H] [D], conformément aux dispositions précitées, de solliciter auprès de la CPAM du Haut-Rhin une autorisation préalable.
En effet, il s’agit en l’espèce d’un déplacement aux fins de recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisées et couteux. L’IRM fait partie de ces équipements matériels lourds et coûteux.
Or, en l’absence d’autorisation préalable, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas pu apprécier si un traitement identique ou de la même efficacité pouvait être obtenu en France dans un délai acceptable.
Enfin, Madame [H] [D] ne justifie pas de la production d’une facture relative à l’IRM susvisée.
Dans ces conditions, la demande de prise en charge des soins sollicitée par Madame [H] [D] ne peut être que rejetée. Il convient donc de confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 27 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [D], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE régulier et recevable le recours introduit par Madame [H] [D] ;
CONFIRME la décision rendue le 27 décembre 2023 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [H] [D] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 mars 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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