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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 12 sept. 2025, n° 25/08801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENCE RÉGIONALE c/ POLE PSYCHIATRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/931
N° RG 25/08801 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62U7
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 14]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame [Z] [E], auditrice de justice;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 09 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [H] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [H] [I], comparant en personne a été entendu et déclare : moi hier à 17h on m’a donné des documents, la psychiatre m’a donné les papiers, sans votre nom, sans votre prénom. Normalement le JLD c’est au tribunal pas ici. Moi hier j’ai appelé ma mère, pour les trucs du préfet c’est le psychiatre qui appelle le préfet. Oui c’est ma mère qui m’a dit ça. Même moi je le sais, c’est écrit sur internet, donc c’est vrai. J’ai 34 ans depuis que j’ai 11 ans je fais des allez-retours. Normalement ma curatelle devrait être ici avec les l’avocat de l’UDAF, je peux pas être ici sans avocat sans ma curatelle. Non moi je veux qu’on repousse le rendez-vous. Je suis au palais de justice, non je rentre. Bonne journée.
[Monsieur refuse de comparaître assisté de l’avocat de permanence et demande à partir de la salle d’audience]
Me Simon MINTZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : la notification du 05 septembre 2025 n 'a pas fait l’objet d’une signature et il n’y a pas le motif. Cela peut justifier une mainlevée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [H] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 septembre 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 septembre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Attendu que l’arrêté préfectroal d’admission en soins psychiatriques du 4 septembre 2025 a été notifié au patient le 5 septembre 2025 par M. [G] [C], cadre de santé; que l’absence de signature du patient en lui cause aucun grief; que l’irrégularité soulevée sera écartée;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, M. [I], admis à l’UHSA le 5 septembre 2025 en provenance de la maison centrale d'[Localité 8] où il a été incarcéré pour des faits de nature criminelle, apparaît demeurer dans un délire systématisé; que sont décrits des soliloquies, phénomènes d’entente de voix avec délire de référence de mécanisme interprétatif, en réaction à une émission de télé;
Que son hospitalisation complète et sans consentement demeure nécessaire;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [H] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [I], à son conseil, à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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