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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 04 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/585 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDXU
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Dany BAREL, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [N] [W] épouse [U]
née le 22 Juin 1974 à [Localité 23] (92)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Quentin LAUNAY, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
Monsieur [R] [U]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 22] (94)
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Quentin LAUNAY, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
SOCIETE NOUVELLE DORMET (SND), immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°791 739 451, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 18]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES GELINEAU, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le n° 409 191 285, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
E.U.R.L. SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le n° 442 975 819, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [F] [D]
Maître [O] [Z]
Maître [Y] [J]
Maître [H] [A]
Maître [R] [K]
C.C :
Copie Défaillants (3) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
S.A.S ANDRE BOUVET, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le n° 067 200 030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
E.U.R.L. ENTREPRISE [V], immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le n° 421 648 387, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, substitué par Maître Romain BLANCHARD, Avocats au barreau D’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jean- Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A.S APAVE NORD-OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 419 671 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.R.L. CRESPY AUMONT ARCHITECTES, immatriculée au RCS D'[Localité 20] sous le n°786 118 190, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 et 20 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 03 mars 2021, les époux [U] ont acquis auprès de la société Bouygues Immobilier un appartement, une place de parking ainsi qu’un box au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20] (49).
Le société Bouygues Immobilier a fait intervenir plusieurs sociétés, comme suit :
— la société Crespy Aumont Architecte, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
— la société Gelineau, en qualité de bureau d’études ;
— la société Apave Nord Ouest, en qualité de bureau de contrôle ;
— la société Samson Ouverture Zinguerie, pour le lot couverture ;
— la société André Bouvet, pour le lot menuiseries extérieures ;
— la société [V], pour le lot cloisons – platerie – doublages ;
— la société Nouvelle Dormet SND, pour le lot VMC.
Les travaux ont été receptionnés avec réserves le 23 octobre 2023.
Les époux [U] ont fait état de l’apparition de tâches foncées sur les murs, le plafond et dans les placards de leur maison.
Par un rapport d’expertise amiable en date du 28 avril 2023, un expert a établi l’existence des désordres allégués. Un rapport en date du 23 juillet 2023, dressé par un autre expert, a confirmé l’existence de ces désordres et retenu un défaut d’isolation dans le placolâtre de la toiture.
Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, les époux [U] ont fait assigner les sociétés Bouygues Immobilier, Crespy Aumont Architectes, Samson Couverture Zinguerie, André Bouvet, [V] et Nouvelle Dormet SND devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée au registre général sous le N°RG 25/595;
A l’appui de leurs prétentions, les époux [U] considèrent que la responsabilité de ces sociétés est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société Bouygues Immobilier a fait assigner les sociétés Nouvelle Dormet SND, André Bouvet, [V], Apave Nord Ouest, Crespy Aumont Architectes, Bureau d’études Gelineau et Samson Couverture Zinguerie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
— joindre la présente procédure avec celle initiée par les époux [U] ;
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées à la requête des époux [U] aux sociétés Nouvelle Dormet SND, André Bouvet, [V], Apave Nord Ouest, Crespy Aumont Architectes, Bureau d’études Gelineau et Samson Couverture Zinguerie ;
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée au registre général sous le N°RG 25/585;
A l’appui de ses prétentions, la société Bouygues Immobilier fait valoir que les désordres allégués sont suceptibles de concerner les ouvrages réalisés par l’ensemble de ces sociétés.
*
A l’audience du 20 novembre 2025, les époux [U] et la société Bouygues Immobilier ont réitéré leurs moyens et prétentions, tandis que les sociétés Crespy Aumont Architectes, [V], André Bouvet et Apave Nord Ouest ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Gelineau, Samson Couverture Zinguerie et Nouvelle Dormet n’ont pas comparu ni constitué avocat .
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/585 et 25/595 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/585.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des rapports d’expertise amiable en date des 28 avril et 23 juillet 2023, que des désordres affectant le bien immobilier des époux [U] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
De ce fait, les époux [U] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par les époux [U], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, les époux [U] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
La société Bouygues Immobilier assumera les dépens de l’appel en cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/585 et 25/595, qui seront regroupées sous le seul numéro 25/585 ;
Donnons acte aux sociétés Crespy Aumont Architectes, [V], André Bouvet et Apave Nord Ouest de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [R] [U], Mme [N] [W] épouse [U], les sociétés Bouygues Immobilier, Crespy Aumont Architectes, Samson Couverture Zinguerie, André Bouvet, [V], Nouvelle Dormet SND, Apave Nord Ouest et Gélineau ;
Commettons pour y procéder, M. [S] [E] [Adresse 17] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 20], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 5]
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [R] [U] et Mme [N] [W] épouse [U] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [R] [U] et Mme [N] [W] épouse [U] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [R] [U] et Mme [N] [W] épouse [U] aux dépens de l’instance principale ;
Condamnons la société Bouygues Immobilier aux dépens de l’appel en cause ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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