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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° d’affaire :
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DVOU
— --------------------------
code affaire :
88B
— ------------
Objet du recours :
opposition à la contrainte du 02 novembre 2023 – signifiée le 07 novembre 2023 – montant 1118 euros 1ER TRIM 20 et 1ER TRIM 23
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 02 Juillet 2025
Affaire :
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
contre
[R] [P]
Notification par LRAR à
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[R] [P]
Par LS à
Me Brice MICHEL,
le
FE à URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE DEMANDERESSE
et
Mme [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [N] [T], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en dernier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 novembre 2023, Madame [R] [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à la contrainte qui a été émise par l’URSSAF DE FRANCHE-COMTE le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales dues pour le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023, pour un montant total de 1118 euros après déductions et versements.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025 et à défaut de conciliation a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 2 juillet 2025, l’URSSAF DE FRANCHE COMTE dûment représentée, reprend les termes de ses conclusions reçus au greffe le 2 juillet 2025 et sollicite ce qui suit :
— débouter Madame [R] [P] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 2 novembre 2023 pour son entier montant de 1118 euros ;
— condamner Madame [R] [P] à payer la somme de 1118 euros ;
— condamner Madame [R] [P] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF DE FRANCHE COMTE fait valoir que la mise en demeure a été notifiée à Madame [P] par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023 mentionnant « pli avisé et non réclamé ».
A cet égard, l’organisme, en réponse à l’argument de Madame [P] qui soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle est personnellement signataire de l’accusé réception, estime qu’à supposer le fait établi, ce qu’elle conteste, la mise en demeure n’en serait pas moins valable dès lors que l’envoi à l’adresse du débiteur n’est pas contesté. Par ailleurs, l’URSSAF fait valoir que la mise en demeure indique bien la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de la cotisante et que la contrainte satisfait aux trois mentions exigées par la jurisprudence. De surcroît, la Caisse estime que la créance est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Aux termes de son courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, Madame [R] [P] s’oppose à la contrainte émise le 2 novembre 2023, signifiée le 7 novembre 2023 en ce que les sommes sollicitées par l’URSSAF ne correspondent pas à son activité et ne tiennent pas compte de la réalité des sommes versées au titre des cotisations et contributions sociales.
A l’audience, Madame [R] [P], représentée par Maître Brice MICHEL s’en remet à la sagesse du tribunal, relevant que l’URSSAF a réduit à la baisse ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le délai de quinze jours pour former opposition à une contrainte d’un organisme de sécurité sociale ne court pas lorsque l’acte de signification par huissier de justice ne comporte pas l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 2 novembre 2023 a été signifiée à Madame [R] [P] le 7 novembre 2023.
Madame [R] [P] a exercé un recours le 20 novembre 2023 soit dans le délai de quinze jours en application de l’article 641 du code de procédure civile.
L’acte d’opposition est motivé.
Dès lors, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. (…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
L’article R.133-3 du même code ajoute que, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. (…).
En application des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Toute action ou poursuite exercée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée notamment par une mise en demeure adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, la contrainte du 2 novembre 2023 porte sur les sommes suivantes :
— cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2020 : 1054 euros et 64 euros de majorations
— cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2023 : 11418 euros et 593 euros de majorations
— après prise en compte des déductions/versements pour 12 011 euros, le solde restant dû s’élève à 1118 euros.
Elle précise ainsi la nature des sommes réclamées et fait suite à l’envoi d’une mise en demeure datée du 12 mai 2023 pour un montant total de 13 129 euros (avant déductions/versements) adressée par lettre recommandée du 16 mai 2023. Si le pli a été retourné avec la mention « non réclamé », il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
En conséquence, la contrainte du 2 novembre 2023 est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En application de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
L’article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’article R.243-18 du même Code dans sa version applicable au litige dispose qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article L.133-4-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023 et permet à Madame [P] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. En effet, les cotisations dues pour le 1er trimestre 2023 ayant été régularisé, la contrainte porte en réalité uniquement sur les cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2020 à savoir un montant total de 1 118 euros.
A cet égard, si la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l’opposant, Madame [P] indique à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal et ne conteste pas le calcul effectué par l’URSSAF.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [R] [P] sera rejetée et la contrainte validée pour son entier montant de 1 118 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, Madame [R] [P] sera condamnée à payer la somme de 1 118 euros à l’URSSAF FRANCHE COMTE.
Sur les dépens et les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [P], qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Madame [R] [P] sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 7 novembre 2023 et dont les frais s’élèvent à 71,72 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 7 novembre 2023 par l’URSSAF FRANCHE COMTE pour un montant de 1118 EUR (mille-cent-dix-huit euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023 ;
Condamne Madame [R] [P] à payer à l’URSSAF FRANCHE COMTE la somme de 1118 EUR (mille-cent-dix-huit euros) ainsi que les frais d’huissier d’un montant de 71,72 EUR (soixante-et-onze euros et soixante-douze centimes) ;
Condamne Madame [R] [P] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
Rappelle que les parties peuvent former pourvoi contre le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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