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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 déc. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31 Décembre 2025 Minute n° 25/247
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025 par Anne-Charlotte RENUCCI, Juge placée, déléguée au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 3 juillet 2025, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
SCI [5], dont le siège social est sis GÉRANT Monsieur [P] [E] – [Adresse 4]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40, et Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] ayant pour mandataire la société [6] sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40, et Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2025 devant Anne-Charlotte RENUCCI, juge placée délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 30 août 2024, Mme [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 8 octobre 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 20 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a imposé à l’égard de Mme [Z] [G] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception de leur conseil réceptionnée le 20 janvier 2025, la SCI [5], bailleur de Mme [Z] [G], et la société [7], en qualité de caution, ont contesté ces mesures en faisant valoir la mauvaise foi de Mme [Z] [G] outre le fait que, compte tenu de son âge, sa situation n’apparait pas irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [Z] [G] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 17 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SCI [5] et la société [7], représentées par leur conseil ont sollicité oralement le bénéfice de leur recours en date du 20 janvier 2025 et ont sollicité la mise en place d’un moratoire de 24 mois.
Au soutien de leur demande, la SCI [5] et la société [7] ont soulevé la mauvaise foi de Mme [Z] [G] soulignant que, lors du dépôt de son dossier de surendettement, elle avait indiqué être en recherche d’emploi et s’était volontairement abstenue de déclarer auprès de la banque de France les revenus résultant de son activité de gardiennage de chiens, exercée au sein de l’appartement donné à bail par la SCI [5].
La SCI [5] et la société [7] ont également soutenu que la mauvaise foi de Mme [Z] [G] résulte également de l’aggravation de sa dette locative postérieurement à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle, en n’effectuant aucun versement au titre de l’indemnité d’occupation.
Enfin, la SCI [5] et la société [7] ont fait valoir que la situation de Mme [Z] [G] n’apparait pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est âgée de 37 ans, qu’elle exerçait jusqu’à récemment une activité stable de directrice de centre de loisirs, qu’elle ne fait état d’aucun handicap susceptible de complexifier son retour à l’emploi et que, dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse retrouver un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée voire à suivre une formation professionnelle ou une reconversion.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [Z] [G], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SCI [5] et de la société [7]
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la SCI [5] et la société [7] ont formé leur recours en contestation de la décision de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier réceptionné le 20 janvier 2025, soit dans les 30 jours des notifications qui leur ont été faites le 28 décembre 2024 s’agissant de la SCI [5] et le 30 décembre 2024 s’agissant de la société [6], mandataire de la société [7].
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevables en leur recours.
Sur l’état d’endettement
Au regard de l’état des créances établi le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [Z] [G] s’élève à la somme de 17.286,90 euros.
Sur la bonne foi de la débitrice
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le tribunal se détermine au jour où il statue et au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la SCI [5] et la société [7] soulèvent la mauvaise foi de Mme [Z] [G] sur la base de différents éléments concernant l’existence de fausses déclarations de la part de la débitrice ainsi que de l’aggravation de son insolvabilité.
Sur la dissimulation d’activité
En l’espèce, la SCI [5] et la société [7] soulèvent la mauvaise foi de Mme [Z] [G] au motif qu’elle exerce une activité de gardiennage de chiens dont elle n’a pas déclaré les revenus à la commission de surendettement lors de l’étude de son dossier.
Au soutien de leur demande, la SCI [5] et la société [7] versent aux débats une capture écran de la page « ROVER » d’une personne dénommée « [N] » proposant des services d’hébergement, de garde à domicile, de garderie pour chien et de promenades de chien ainsi qu’une liste de tarifs correspondant aux différentes prestations.
Cette page « ROVER » indique également que la dénommée « [N] » dispose de 16 avis d’utilisateurs ayant eu recours à ses services ; la SCI [5] et la société [7] versent également aux débats des captures d’écran desdits avis publiés entre le 6 septembre 2023 et 7 décembre 2024, ce qui correspond en moyenne à 0,5 avis par mois sur la période.
Toutefois, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la débitrice percevrait des revenus issus d’une activité commerciale ou d’une activité d’entrepreneur individuel, et qu’elle aurait volontairement dissimulé ces revenus. Il n’est pas davantage justifié d’une inscription de Mme [Z] [G] au Registre du Commerce et des Sociétés.
Dès lors, les éléments versés aux débats par les créanciers ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par la SCI [5] et la société [7] sera rejetée.
Sur l’aggravation de son insolvabilité
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de Mme [Z] [G] au 29 janvier 2025 qu’elle percevait le RSA pour un montant de 738 euros, outre une allocation de logement de 597 euros, 200 euros de pension alimentaire et 967 euros de prestations familiales. Les revenus mensuels de Mme [Z] [G] s’élevaient à la somme de 2.502 euros.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 1.501 euros, d’un forfait chauffage de 293 euros, d’un forfait habitation d’un montant de 284 euros et d’un loyer d’un montant de 980 euros soit des charges mensuelles de 3.058 euros.
Ainsi, le budget de Mme [Z] [G] était mensuellement déficitaire de 556 euros.
Le décompte locatif versé par le bailleur enseigne que, postérieurement à la décision de recevabilité, Mme [Z] [G] n’a effectué aucun versement au titre du loyer.
Mme [Z] [G] n’a pas comparu à l’audience pour actualiser sa situation professionnelle actuelle.
Cependant, il ne saurait être présumé que sa situation s’est améliorée depuis la recevabilité et, par la même, être considéré qu’elle était en mesure de régler son loyer, alors que l’étude de sa situation par la commission objectivait un budget mensuellement déficitaire.
Par conséquent, le non-paiement de l’intégralité de son loyer à compter du mois d’octobre 2024 ne peut être considéré comme fautif dès lors que, d’une part, il est établi que Mme [Z] [G] n’était pas en capacité de le régler à la date de l’examen de sa situation par la commission, compte tenu de l’ampleur du déficit de son budget mensuellement observé et que, d’autre part, il n’est pas démontré par les créanciers contestants qu’elle soit revenue à meilleure fortune depuis et ait ainsi délibérément aggravé son endettement.
Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée par la SCI [5] et la société [7] sera rejetée.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des éléments transmis par cette dernière que Mme [Z] [G] est âgée de 38 ans.
Elle est demandeur d’emploi depuis le mois de mars 2023 et perçoit 738 au titre du RSA, outre 597 euros d’allocation logement, 200 euros de pension alimentaire et 967 euros de prestations familiales.
Elle est célibataire et a quatre enfants à charge de 16 ans, 15 ans, 14 ans et 12 ans.
Afin de déterminer sa capacité de remboursement, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
forfait chauffage : 293 euros ; forfait de base : 1.501 euros ; forfait habitation : 284euros ; logement : 980 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3.058 – 2.502 = – 556 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Z] [G] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue et il est nécessaire que les débiteurs communiquent l’ensemble des éléments sur leur situation financière au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de Mme [Z] [G] telle que transmise par la commission que celle-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement, sans qu’il ne puisse être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise compte tenu notamment de son âge et de ses précédentes expériences professionnelles.
En outre, Mme [Z] [G] n’ayant cru devoir justifier de sa situation actuelle, tant personnelle que professionnelle, il n’est pas possible de déterminer sa capacité de remboursement qui demeure dès lors inconnue.
En l’absence de communication par Mme [Z] [G] de documents permettant au tribunal de se livrer à une appréciation de sa situation actuelle tant professionnelle que personnelle, il ne peut être affirmer qu’elle est dans l’incapacité désormais de travailler ou que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L. 733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Mme [Z] [G] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [Z] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [5] et la société [7] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 concernant Mme [Z] [G] ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la SCI [5] et la société [7] ;
CONSTATE que Mme [Z] [G] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Mme [Z] [G] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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