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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02203 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z3L
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[S], [A] [R]
C/
[P] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me [T] [F]
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S], [A] [R],
demeurant 7 allée des Buissières -
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
représenté par Me [T] [F],
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 61
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U],
demeurant 3 chemin des Ardillaux
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
non comparant, ni représenté
Cité à à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par demande introductive d’instance datée du 19 mai 2025, Monsieur [S] [R] a sollicité une mesure d’expertise dans le cadre d’un bail d’habitation portant sur un bien appartenant à Monsieur [P] [U]. Une consignation des loyers a aussi été sollicitée.
Monsieur [U] n’a pas comparu.
Aucune opposition n’a été formalisée à l’encontre de la demande d’expertise tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
L’affaire plaidée le 06 juin 2025 a été mise en délibéré au 19/09/2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant fait état de nombreux désordres et produit divers courriers ainsi qu’un diagnostic technique et un constat de commissaire de justice du 24 mars 2025.
A ce titre, la demande d’expertise apparaît comme justifiée et permettra en tout état de cause de fixer les origines des désordres allégués et les responsabilités qu’il y a lieu de mettre en œuvre.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et il y a donc lieu de l’ordonner avec les chefs de mission tel que figurant dans le dispositif de la présente.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve.
La gravité des désordres nécessite de consigner les loyers.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte s’agissant des quittances de loyers pour lesquelles la juridiction des référés n’a pas, en l’état, à statuer et notamment au regard de la nécessité de caractériser un trouble manifestement illicite.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent donc rester à la charge du demandeur.
La présente décision sera exécutoire par provision et ce, de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [I] [J]
Architecte
24, cours de la Liberté
69003 LYON
☎ 04-78-62-90-52
@ pascal.macri@wanadoo.fr
avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et en faire la description ;convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, entendre tout sachant ;se faire communiquer les documents contractuels et plus généralement toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;décrire l’état des désordres allégués et en indiquer l’origine Dire si le logement est décent ou insalubre au regard de l’application de la loi SRU du 13 décembre 2000et du Décret d 30 janvier 2002déterminer et décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la consignation des loyers sur le compte CARPA de Maître [T] [F] et jusqu’à réalisation effective des travaux ou audience statuant sur le fond ;
INVITONS les requérants à justifier au greffe de ce tribunal du versement de cette somme, en rappelant impérativement la référence de l’affaire ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations issues de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
FIXE à 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner à la régie du Pôle de la Proximité et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon par Monsieur [S], [A] [R] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Nous DÉSIGNONS à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque, sauf prorogation accordée au juge chargé du contrôle des opérations d’expertise sur demande formulée dans ledit délai ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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