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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 19/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/01787 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TWNO
Jugement du : 22 Mai 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Anne GUILLEMAUT – 333
expédition à
CPAM du Rhône
signification le 22/05/25
à: Mme [C] es qualité d’administrateur ad’hoc de [F] [M] (grosse)
retour le :
signification le 22/05/25
à : [R] [M]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Février 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
[F] [M] mineure ayant pour administrateur ad’hoc Madame [C]
née le [Date naissance 1] 2015 domiciliée chez Madame [C] Ordre des avocats, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002834 du 19/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333, absente à l’audience du 27 Février 2025
CPAM DU RHONE, sis [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [B] [D]
ET
Monsieur [R] [O] [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7], domicilié chez Madame [E] [T], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 4 février 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par ascendant commis entre le 1er janvier et la 10 juillet 2016 au préjudice de [F] [M] née le [Date naissance 5] 2015
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [C] ès qualités d’administratrice ad hoc de la mineure [F] [M]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile la somme de 8 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert ayant relevé l’absence de consolidation médico-légale, et préconisant un examen intermédiaire lorsque l’enfant aurait environ 6 ans, une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement du 24 Juin 2021.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024, relevant l’absence de consolidation médico-légale et proposant un nouvel examen à envisager en 2027.
Madame [C], ès qualités d’administratrice ad hoc de la mineure [F] [M], demande au Tribunal :
— d’ordonner une nouvelle expertise
— de condamner Monsieur [M] a à lui payer une provision de 15 000,00 Euros à valoir sur le préjudice de l’enfant
— d’ordonner exécution provisoire du jugement.
Monsieur [M], a été cité par acte du 18 décembre 2024 déposé à l’étude du Commissaire de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « non réclamé » et Monsieur [M] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert estime que la consolidation médico-légale de l’enfant [F] [M], victime d’un syndrome du bébé secoué, n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration en 2027, lorsqu’elle sera en classe de 6ème.
La demande d’expertise est prématurée et sera rejetée.
L’expert retient d’ores et déjà les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire total du 10 juillet 2016 au 27 avril 2017
Déficit Fonctionnel Temporaire partiel dégressif toujours en cours (25 % à la date de l’examen médical)
— Souffrances Endurées non inférieures à 5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 10 au 28 juillet 2016, puis 2 / 7 toujours en cours
Il y a donc lieu également, compte tenu des préjudices subis, d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 15 000,00 Euros.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [M], et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié à Madame [C], ès qualités d’administratrice ad hoc de la mineure [F] [M], et avant dire droit :
Rejette la demande d’expertise qui est prématurée ;
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [C], ès qualités d’administratrice ad hoc de la mineure [F] [M], la somme de 15 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 22 janvier 2026 à 14 heures pour une nouvelle demande d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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