Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00452
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUXP
Affaire : [Y]-CPAM D'[Localité 9] ET [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me ÉMAURÉ de la SCP REFERENS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par M. [N], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, assesseur Employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M D.[X], assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 janvier 2026, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2024, Monsieur [D] [Y] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 1er mars 2024 à 15h35 : « élagage d’arbres de 12m de haut avec tronçonneuse sans aucune formation. Je me suis retourné le bras droit avec un arbre qui m’est tombé sur le bras. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] le 27 mai 2024 mentionnait : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite avec bursite chez un droitier ».
Monsieur et Madame [O], employeurs de Monsieur [Y], ont émis des réserves par courrier du 28 juin 2024 sur la matérialité de l’accident, indiquant que leur salarié ne les avait pas avisés d’une quelconque difficulté.
Par courrier du 2 décembre 2024, la [4] ([6]) d'[Localité 9] et [Localité 10] a notifié à Monsieur [Y] le refus de prise en charge de son accident du 1er mars 2024 au titre de la législation professionnelle en raison de l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2024, Monsieur [Y] a contesté la décision de refus de prise en charge de la [6] devant la Commission de Recours Amiable ([8]) de la [6], laquelle a rejeté son recours suivant séance du 27 février 2025.
Par requête du 29 avril 2025, Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de prise en charge.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— reconnaître l’accident du travail du 1er mars 2024 ;
— juger que la [6] devra tirer toutes conséquences de cette reconnaissance ;
— si le tribunal l’estime utile, ordonner une expertise médicale concernant la corrélation entre l’accident du travail du 1er mars 2024 et les lésions de Monsieur [Y] ;
— condamner la [6] au versement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que ses employeurs, Monsieur et Madame [O], lui ont confié des travaux d’élagage avec utilisation d’une tronçonneuse (travaux auxquels il n’était pas formé) et qu’à cette occasion, le 1er mars 2024, un arbre est tombé sur son épaule droite et l’a projeté au sol. Il indique qu’il a alors ressenti une forte douleur à l’épaule et a prévenu son employeur de l’accident, lequel a refusé d’établir une déclaration d’accident du travail au motif qu’il le réglait en [5]. Il précise qu’il a alors consulté le Docteur [F], son médecin traitant, qui lui a prescrit une radiographie de l’épaule droite en urgence, examen qui conclut à une tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire sans signe de rupture des tendons de la coiffe. Il soutient qu’il a alors fait une première déclaration d’accident du travail auprès de la [11], laquelle n’était pas compétente, avant d’en faire une seconde auprès de la [6] le 5 septembre 2024. Il produit une attestation de sa compagne qui confirme le déroulement des faits. Enfin, il argue qu’il a poursuivi son travail malgré les douleurs au motif que son employeur lui a certifié que le [5] ne l’indemniserait pas s’il était en arrêt de travail.
La [7] sollicite de la juridiction de dire et juger mal fondé le recours de Monsieur [Y] et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’aucune pièce médicale en date du 1er mars 2024 n’a été produite et qu’aucun arrêt de travail ou soin médical n’est daté du 1er mars 2024. Elle ajoute que Monsieur [Y] a poursuivi son activité professionnelle sans interruption durant les mois suivants, sans signaler de douleurs ni demander d’aménagement de poste. Elle précise que le certificat médical initial n’est daté que du 27 mai 2024, soit près de trois mois après les faits allégués, tout comme la déclaration d’accident du travail à la [11], ce qui fragilise le lien de causalité entre la lésion et l’événement du 1er mars 2024. Elle soutient que la déclaration de l’accident du travail à la [6] n’a été réalisée que le 5 septembre 2024, soit sept mois après l’accident allégué. Elle poursuit en indiquant que Monsieur [O] a affirmé ne pas avoir assisté à la scène et que Monsieur [Y] travaillait seul ce jour-là. Il conteste également avoir confié des travaux d’élagage à Monsieur [Y]. Enfin, la caisse précise que l’IRM réalisée le 1er mars 2024 a pu être programmée à l’avance et que la nature de la lésion (tendinopathie calcifiante) évoque une pathologie évolutive liée à des gestes répétitifs et non à un fait soudain.
Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de l’accident n’est pas établie et que sa décision de refus de reconnaître l’accident au titre de la législation professionnelle est justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient au salarié ou à la [6] subrogée dans ses droits d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail du 5 septembre 2024, Monsieur [Y] mentionne : « élagage d’arbres de 12m de haut avec tronçonneuse sans aucune formation. Je me suis retourné le bras droit avec un arbre qui m’est tombé sur le bras. »
Il est précisé que l’accident s’est produit le 1er mars 2024 à 15h35 et a été porté à la connaissance de l’employeur, Monsieur [O], à 17h15.
Le certificat médical initial du Docteur [F] du 27 mai 2024 fait état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite avec bursite chez un droitier ».
Il ressort du questionnaire de Monsieur [Y] qu’il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident.
Il produit une attestation du 23 septembre 2024 de Madame [P] [G], avec qui il vit en concubinage, qui indique qu’il est rentré de sa journée de travail à 17h30 avec une très grosse douleur au bras droit et à l’épaule, ayant pris un arbre sur le bras lors d’un élagage avec une tronçonneuse. Elle ajoute qu’il lui a indiqué avoir signalé l’accident à Monsieur [O], lequel a refusé de lui fournir les feuillets d’accident du travail. Elle expose alors qu’elle a pris l’initiative de prendre un rendez-vous pour Monsieur [Y] avec son médecin traitant, le Docteur [F], le soir-même.
Il ressort du questionnaire employeur rempli par Monsieur [O] que Monsieur [Y] ne l’a pas averti de la survenance d’un accident de travail le 1er mars 2024. Il ajoute que ce dernier n’a pas cessé son travail ni ce jour-là, ni les mois suivants. Il affirme qu’il n’a été mis au courant de l’accident que le 20 juin 2024. Il conteste avoir été présent sur les lieux au moment de l’accident, Monsieur [Y] disposant d’une large autonomie dans l’organisation pratique de son travail.
Dans un courrier du 21 septembre 2024, Monsieur [O] ajoute que Monsieur [Y] n’a jamais demandé à aménager son travail pour tenir compte d’une éventuelle douleur ou blessure et soutient que la description du fait accidentel ne correspond pas à la réalité du travail qu’il doit effectuer. Il précise qu’il fait appel à des professionnels formés et équipés pour les besoins d’élagage.
Le contrat de travail (CDI de 10 heures par semaine) de Monsieur [Y], embauché à compter du 1er septembre 2017 en qualité de jardinier – homme d’entretien – aide à la personne, liste parmi ses tâches la taille des haies, buis et arbres d’agrément ainsi que le tronçonnage des arbres, mais ne mentionne pas l’élagage.
Monsieur [Y] se prévaut de détenir des vidéos du chantier d’élagage effectué le 1er mars 2024 démontrant qu’il réalisait la coupe des arbres sur la propriété de Monsieur [O].
Cependant, force est de constater que cette vidéo montre uniquement des arbres coupés tombés au sol, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si elle a été prise sur la propriété de Monsieur et Madame [O], ni à quelle date et par qui. Cette vidéo ne montre pas Monsieur [Y] en train de réaliser l’élagage des arbres de la propriété de ses employeurs le 1er mars 2024, jour de l’accident, pendant ses horaires de travail, contrairement à ce qu’il allègue.
Au surplus, Monsieur [O] soutient que Monsieur [Y] ne l’a pas avisé de la survenance d’un accident contrairement à ses déclarations, de sorte qu’il n’a appris les faits que le 20 juin 2024.
Monsieur [Y] ne conteste pas avoir poursuivi son activité professionnelle les mois suivants, jusqu’à la prise de ses congés d’été 2024. Il ne justifie pas avoir informé son employeur de l’accident ni avoir sollicité un aménagement de son poste en raison de ses douleurs.
Dès lors, aucun élément ne permet d’affirmer qu’un arbre serait tombé sur le bras de Monsieur [Y] alors qu’il réalisait l’élagage sur la propriété de Monsieur et Madame [O].
Ainsi, la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
Concernant la lésion, Monsieur [Y] produit un certificat médical du Docteur [F] du 13 janvier 2025 qui indique qu’il a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 1er mars 2024 à 14h30, qu’il a dit avoir reçu un arbre sur l’épaule droite et avoir été projeté au sol, et que le choc aurait été violent. Elle poursuit en précisant : « il est venu en consultation, nous l’avons examiné et envoyé en urgence faire une radio de l’épaule, puis une IRM qui a révélé une tendinopathie du tendon du long chef du biceps avec un épanchement de la bourse sous carocidienne et sous acromiodeltoidienne. »
Un autre certificat du 15 avril 2025 indique que le Docteur [F] certifie avoir examiné Monsieur [Y] le soir du 1er mars 2024 : « Il m’a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 1er mars 2024 à 14h30. Il ne m’a pas remis le certificat de déclaration d’accident de travail. Nous l’avons examiné et envoyé en urgence faire une radio de l’épaule droite. (…) »
Cependant, il ne s’agit que d’éléments déclaratifs et Monsieur [Y] ne produit aucun certificat médical du Docteur [F] en date du 1er mars 2024 constatant des lésions.
La radiographie et l’échographie datées du 1er mars 2024 portent la mention manuscrite « en urgence » et conclut à un aspect en faveur d’une tendinopathie calcifiante du sous-scapulaire sans rupture des tendons de la coiffe. L’IRM du 15 novembre 2024 évoque également une tendinopathie fissuraire sans rupture complète du supra épineux avec bursite.
Force est de constater qu’au vu des données de la littérature scientifique, la lésion constatée dans ces examens relève du cadre des maladies professionnelles (tableau 57 A) et non d’un accident du travail, la tendinopathie étant une pathologie provoquée par des gestes répétitifs et non par un fait accidentel soudain.
Dès lors, le lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel soudain n’est pas non plus démontré.
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [Y] n’est pas rapportée. Les lésions constatées par la radiographie et l’échographie ne sont pas compatibles avec la description de l’accident par Monsieur [Y].
En conséquence, la décision de la [7] de refus de prise en charge de l’accident du 1er mars 2024 est justifiée.
Monsieur [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [D] [Y] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 12].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Décembre 2025
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Image ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Code pénal
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Solde ·
- Jugement par défaut ·
- Condamnation ·
- Commandement
- Assureur ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Russie ·
- Régularité ·
- Détention ·
- Avis motivé
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Assesseur ·
- Réalisation ·
- Consultant ·
- Alimentation ·
- Vie sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.