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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03724 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/00058
N° RG 24/03724 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUXV
le
CCC : dossier
FE :
Me [A]
Me VAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 03 Août 1982 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par Me [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [I] est propriétaire du lot n° 10, représentant 104/1000e d’un immeuble situé [Adresse 5].
Le 7 décembre 2023, Maître [H] [G], de la SELARL [F] & [G], a été désigné administrateur judiciaire provisoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux saisi sur requête.
Une assemblée générale s’est tenue le 5 juin 2024, sur convocation adressée le 19 avril 2024, qui a désigné en qualité de syndic la société FB GESTION 77.
Par exploits séparés de commissaire de justice du 7 août 2024, Monsieur [I] a fait assigner, d’une part, la SARL EURL FB GESTION 77 et, d’autre part, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 15] pris en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL [F] & [G], représentée par Maître [H] [G], aux fins d’annulation de l’assemblée générale.
Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [I], se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 et 17, alinéa 6, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, demande au tribunal de :
« ANNULER l’assemblée générale du 5 juin 2024
— En cas d’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024,
— DEBOUTER la SELARL [F] & [G] de sa demande de désignation en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] –
— AUTORISER la SELARL [F] & [G] à convoquer une nouvelle assemblée générale dans les meilleurs délais en vue notamment de la désignation d’un Syndic de copropriété ;
JUGER que la mission de la SELARL [F] & [G] ès qualité de syndic provisoire de la copropriété [Adresse 7] prendra fin par l’élection en assemblée générale des copropriétaires d’un syndic de copropriété ;
— CONDAMNER Maître [H] [G], es qualité de syndic provisoire de la copropriété [Adresse 9] – au paiement de la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Maître [H] [G], es qualité de syndic provisoire de la copropriété [Adresse 9] aux entiers dépens.
— JUGER que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 557 du 10 Juillet 1965.
— DEBOUTER la SELARL [F] & [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [I] au versement de la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Monsieur [I] expose, à l’appui de ses prétentions :
— que Maître [H] [G] a été désigné syndic par une ordonnance du 7 décembre 2023, que la société FB GESTION 77 a été à son tour élue syndic par l’assemblée générale le 5 juin 2024, et que Monsieur [I] n’a été informé de l’acceptation de son mandat que le 7 novembre 2024 ;
— que la mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale, de sorte qu’au 7 août 2024, date de remise de l’assignation, Monsieur [I] ignorait si la société FB GESTION 77 avait accepté son mandat ;
— que la société FB GESTION 77 n’a signé aucune convention avec Maître [E] [A] ;
— que Maître [H] [G], qui a signé la convention avec Maître [E] [A], n’avait pas qualité pour la désigner en qualité d’avocat du syndicat des copropriétaires, car il ne représentait plus le syndicat des copropriétaires au moment de cette désignation, ce qu’il ne pouvait ignorer, ayant été amené à communiquer avec le syndic dès son élection pour lui transmettre la documentation du syndicat des copropriétaires ;
— que l’assemblée générale du 5 juin 2014 doit être annulée, la convocation étant entachée de nullité ;
— d’une part car l’assemblée générale s’est tenue à [Localité 13] alors que l’immeuble est situé à [Localité 14], ce qui contrevient au règlement de copropriété, cette circonstance ayant constitué une entrave au droit des copropriétaires d’assister à l’assemblée générale, le temps de transports en commun pour se rendre à [Localité 13] depuis [Localité 14] étant de 1h16 ;
— d’autre part car la convocation ne mentionnait pas l’heure de sa tenue, sans qu’il soit possible de la compléter avec un courrier électronique ; que la SELARL [F] & [G] ne justifie pas avoir adressé un tel courrier électronique à Monsieur [I] ;
— enfin car le procès-verbal de l’assemblée générale ne comporte pas la copie de la feuille de présence, ce qui ne permet pas de vérifier la réalité des votes mentionnés ; que la circonstance que le vote de Monsieur [I] n’aurait pas changé le résultat final des délibérations ne l’empêche pas de solliciter l’annulation de l’assemblée générale, qui n’est pas soumise à la démonstration d’un grief ;
— qu’en cas d’annulation de l’assemblée générale, il ne s’oppose pas à la désignation en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [F] & [G].
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, Maître [H] [G], de la SELARL [F] & [G], demande au tribunal, au visa 9 du décret du 17 mars 1967 et 17 du décret du 27 juin 2019, de :
« RECEVOIR la SELARL [F] & [G], prise en la personne de Maître [H] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions diligentées à l’encontre de la SELARL [F] & [G], prise en la personne de Maître [H] [G] ès qualité d’administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire ;
DESIGNER la SELARL [F] & [G] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 7] pour une durée qui ne pourra excéder douze mois avec pour mission d’administrer la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 14] dans les conditions prévues par les articles 18 à 18-2 de la loi n°67-223 du 10 juillet 1965 et par décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
JUGER et AUTORISER la SELARL [F] & [G] a reconvoquer une nouvelle assemblée générale dans les meilleurs délais en vue notamment de la désignation d’un Syndic de copropriété ;
JUGER que la mission de la SELARL [F] & [G] ès qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 7] prendra fin par l’élection en assemblée générale des copropriétaires d’un syndic de copropriété ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à la SELARL [F] & [G], prise en la personne de Maître [H] [G], la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Maître [H] [G], de la SELARL [F] & [G], expose, à l’appui de ses prétentions :
— que la SELARL [A] ET [K] AVOCATS intervient en qualité de conseil de la SELARL [F] & [G] uniquement, et non comme conseil du syndicat des copropriétaires ; que Maître [G] n’a jamais sollicité de conseil pour le compte du syndicat des copropriétaires dans la mesure où sa mission a pris fin avec l’assemblée générale du 5 juin 2024, lors de la désignation de la société FB GESTION 77 en qualité de syndic ;
— que le syndicat des copropriétaires n’est pas représenté dans la présente procédure ;
— que si la convocation ne mentionnait pas l’heure de l’assemblée générale, l’administrateur judiciaire a communiqué cette information à tous les copropriétaires, seul Monsieur [I] étant absent à l’assemblée générale ; en outre, la convocation comportait un pouvoir et un formulaire de vote par correspondance ;
— que c’est suite à une situation exceptionnelle que l’assemblée générale s’est tenue au sein des locaux de la SELARL [F] & [G], la copropriété étant sous administration judiciaire depuis décembre 2023 ; qu’il n’est pas établi que le règlement de copropriété ne comportait pas de mention dérogatoire à la tenue d’une assemblée générale dans une commune autre que [Localité 14] ; que la ville de [Localité 13] est parfaitement desservie par les transports en commun, et que Monsieur [I] disposait de la possibilité de voter par correspondance ou de se faire représenter lors de l’assemblée générale ;
— que l’absence de communication de la feuille de présence avec le procès-verbal de l’assemblée générale ne peut en aucun cas justifier son annulation ;
— que Monsieur [I] tente de faire annuler l’assemblée générale du 5 juin 2024 car il n’a été élu ni en qualité de syndic bénévole, ni au conseil syndical ; les décisions ayant été votées à la majorité absolue, le vote de Monsieur [I] n’aurait rien changé aux décisions prises par l’assemblée générale ;
— subsidiairement, que l’annulation de l’assemblée générale du 5 juin 2024 aurait pour effet d’annihiler la désignation en qualité de syndic de la société FB GESTION 77, et qu’il conviendra dès lors de désigner la SELARL [F] & [G] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire, avec une mission identique à celle fixée par ordonnance par le tribunal judiciaire de Meaux le 7 décembre 2023, comprenant notamment le pouvoir de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires pour faire élire un nouveau syndic de copropriété.
Ni le syndicat des copropriétaires, ni la société FB GESTION 77 n’ont constitué avocat. Cependant, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
En application de l’article 54 du Code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Selon l’article 117 du même Code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En vertu de l’article 120 du code de procédure civile, “les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.”
En l’espèce, selon les termes de son assignation et de ses conclusions, l’action de Monsieur [I] est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 15], « représenté par Maître [G] », et « pris en la personne de son syndic, […] la société FB GESTION 77 ».
Monsieur [I] a assigné le 7 août 2024, d’une part, la société FB GESTION 77 prise en son nom personnel et, d’autre part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 15] représenté par Maître [H] [G] en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Or, la société FB GESTION 77 a été désignée en qualité de syndic pour une durée de douze mois par l’assemblée générale du 5 juin 2024. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires était représenté par la société FB GESTION 77 à compter de cette date, et qu’à la date du 7 août 2024, Maître [H] [G] ne représentait plus le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, le représentant légal mentionné sur l’assignation du 7 août 2024 dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par Maître [H] [G] est erroné.
Par ailleurs, l’assignation dirigée contre la société FB GESTION 77 ne mentionne pas sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 15].
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nullité des actes signifiés le 7 août 2024 à la SARL EURL FB GESTION 77 et à la SELARL [F] & [G], représentée par Maître [H] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la nullité des actes signifiés le 7 août 2024 à la SARL EURL FB GESTION 77 et à la SELARL [F] & [G], représentée par Maître [H] [G], ès qualité d’administrateur judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10];
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 février 2026 à 10h.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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